Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 17-24.893
Textes visés
- Article 978 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1509 F-D
Pourvois n° J 17-24.893 et X 17-25.342 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° J 17-24.893 et X 17-25.342 formés par :
1°/ M. WK... M..., domicilié [...] ,
2°/ M. QE... V..., domicilié [...] ,
contre deux arrêts rendus le 7 juillet 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale - section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, venant aux droits et obligations de l'établissement public industriel et commercial Charbonnages de France en liquidation, représenté jusqu'au 31 décembre 2017 par son liquidateur en exercice, M. CV... A..., domicilié [...] ,
2°/ à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. V... et M..., de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat et de M. A..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° J-17-24.893 et X 17-25.342 ;
Sur la recevabilité des deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe, relevée d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu selon les arrêts attaqués, que MM. WK... M... et QE... V... ont été employés en qualité de mineurs par les Houillères du bassin de Lorraine, devenu établissement public à caractère industriel et commercial Charbonnages de France ; que cet établissement a été placé en liquidation le 1er janvier 2008, M. A... étant désigné en qualité de liquidateur ; qu'à la suite de la clôture de la liquidation, les droits et obligations de l'Epic Charbonnages de France ont été transférés à l'Etat ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de leur employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété et du manquement à une obligation de sécurité ;
Attendu que les moyens qui font grief aux arrêts de rejeter les demandes des salariés tendant à ce que soient inscrites au passif de la procédure collective de Charbonnages de France les créances de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété et de celui découlant de la violation de l'obligation de sécurité de résultat sont sans concordance avec les dispositifs desdits arrêts qui déclarent prescrite l'action dirigée par M. M... à l'encontre de Charbonnages de France et irrecevables les demandes de M. V... ; que les moyens sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. M... et V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits aux pourvois par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour MM. M... et V....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes tendant à ce que soit inscrit au passif de la procédure collective de Charbonnages de France une créance de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété ;
AUX MOTIFS QUE la réparation du préjudice spécifique d'anxiété, défini par la situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel pris en application ; que le mineur a expressément indiqué qu'il n'entend pas revendiquer le bénéfice de ce régime dérogatoire, puisque n'entrant pas dans le périmètre des bénéficiaires tel que défini par la jurisprudence de la Cour de cassation, les établissements de Charbonnages de France où il a travaillé ne figurant en effet pas sur la liste exigée. ; que l