Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 18-18.241

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1514 F-D

Pourvoi n° Z 18-18.241

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société JST transformateurs, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 avril 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. D... P..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société JST transformateurs, de Me Balat, avocat de M. P..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 avril 2018), que M. P..., engagé le 6 novembre 1989 en qualité d'ouvrier par la Société Jeumont- Schneider, devenue la société JST transformateurs, et exerçant en dernier lieu les fonctions de monteur électro référent a été déclaré inapte à son poste à l'issue de deux examens du médecin du travail des 18 février et 10 mars 2014 ; que le 25 avril 2014, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes de ce chef, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur n'est tenu de proposer, au titre du reclassement d'un salarié déclaré inapte, que les postes disponibles, compatibles avec les préconisations médicales du médecin du travail, et pouvant correspondre aux compétences et qualifications du salarié après une simple formation d'adaptation ; que l'employeur n'est pas tenu de donner au salarié une formation de base différente de la sienne et relevant d'un autre métier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'employeur aurait dû proposer, au titre du reclassement de M. P..., le poste de technicien d'analyse de laboratoire dès lors que cet emploi avait été examiné et validé par le médecin du travail et que cette préconisation n'avait fait l'objet d'aucun recours devant l'inspecteur du travail ; qu'en tenant pour indifférent le fait que l'employeur ait offert de prouver, comme elle l'a relevé, que M. P... ne disposait pas de la formation initiale lui permettant d'occuper un poste de technicien d'analyse de laboratoire, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motif ; qu'en retenant d'une part que l'employeur n'avait pas expliqué les motifs pour lesquels il n'avait pas proposé à M. P... le poste de reclassement de technicien de laboratoire après avoir expressément relevé que l'employeur faisait valoir « Que s'agissant plus particulièrement d'un poste de technicien d'analyse de laboratoire qui n'aurait pas été proposé au salarié alors que le médecin du travail l'aurait déclaré apte à occuper un tel emploi, la société JST maintenance a contesté le droit de ce dernier d'apprécier lui-même les compétences professionnelles de M. P..., en rappelant qu'il lui appartenait seulement d'émettre un avis purement médical ; que l'appelante a ainsi rappelé que pour occuper un tel poste, un technicien devait justifier a minima d'un bac ou d'un BTS électrotechnique, et ce, conformément à la fiche de poste afférente ; qu'en l'absence de tels diplômes, la société JST maintenance a considéré que M. P... était exclu du périmètre de recherche », la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que répond aux exigences de motivation prévues par l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement qui se réfère à la fois à l'inaptitude et à l'impossibilité de reclassement ; que l'employeur n'est pas tenu d'indiquer dans la lettre de licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement pourquoi tel ou tel poste ne pouvait pas être proposé au salarié ; qu'il suffit qu'il en justifie devant le juge ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur de ne pas avoir mentionné dans la lettre de licenciement la proposition du médecin du travail suggérant un reclassement de M. P... au poste de technicien de laborat