Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 18-18.999
Textes visés
- Article L. 3171-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1515 F-D
Pourvoi n° Y 18-18.999
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. M... G..., domicilié [...] , agissant tant en son personnel qu'au nom de son fils mineur T... G..., tous deux en qualité d'héritiers d'F... E..., épouse G..., décédée,
2°/ Mme V... G..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'héritière d'F... E..., épouse G..., décédée,
contre l'arrêt rendu le 21 juin 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant à l'établissement public La Monnaie de Paris, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. M... G..., tant en son personnel qu'au nom de son fils mineur T... G..., et de Mme V... G..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'établissement public La Monnaie de Paris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'F... G... engagée par l'établissement public Monnaie de Paris à compter du premier septembre 2009 en qualité de responsable relations sociales et coordination ressources humaines, a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 26 septembre 2012 ; que, contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes ; qu'F... G... étant décédée le [...] , l'instance a été reprise par M. M... G... tant en son personnel qu'en tant que représentant légal de son fils mineur T... G... et par Mme V... G... ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que la salariée produit des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande, que l'employeur ne verse aux débats aucun élément relatif aux heures supplémentaires alléguées, que la comparaison des relevés de badgeages et du décompte fait apparaître que la salariée comptabilise des temps de travail avec des incohérences et calculs erronés et qu'au vu de ces éléments contradictoires, la cour a la conviction que l'intéressée n' a pas effectué les heures supplémentaires alléguées ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute F... G... de ses demandes de condamnation de l'établissement public Monnaie de Paris à lui payer diverses sommes à titre de paiement d'heures supplémentaires incluant les congés payés, indemnités de repos compensateurs incluant les congés payés afférents, dommages-intérêts pour travail dissimulé, et à lui délivrer des bulletins de paie et attestation pôle emploi rectifiés, l'arrêt rendu le 21 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne l'établissement public industriel et commercial La Monnaie de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'établissement public industriel et commercial La Monnaie de Paris à payer à M. G... tant en son personnel qu'en tant que représentant légal son fils mineur T... G... et Mme G..., en leur qualité d'héritiers d'F... G..., la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pou