Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 18-20.837

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1517 F-D

Pourvoi n° W 18-20.837

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. N... C..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Entreprise Hervé & Cie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. C..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Entreprise Hervé & Cie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 février 2018), que M. C..., engagé le 19 avril 2004 en qualité de conducteur d'engins polyvalents par la société Entreprise Hervé & Cie (la société), a été victime d'un accident du travail survenu le 12 avril 2010 ; qu'à la date de consolidation du 28 mars 2011, la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas retenu de séquelle indemnisable ; que le 14 septembre 2011, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que par décision du 14 janvier 2015, la juridiction de sécurité sociale a dit que l'accident du travail était dû à la faute inexcusable de l'employeur et s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la perte d'emploi consécutive au licenciement pour inaptitude ; que le salarié a ensuite saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts au titre de la perte d'emploi due à la faute inexcusable de la société, de la perte des droits à la retraite et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer ces demandes irrecevables alors, selon le moyen, que dans les rapports entre salarié et employeur, la compétence du conseil de prud'hommes n'est exclue que lorsque la loi attribue à une autre juridiction une compétence particulière, telle la compétence de principe des juridictions de sécurité sociale en matière d'accidents du travail prévue par le code de la sécurité sociale ; que lorsque le salarié victime d'un accident du travail souffre d'une incapacité permanente, il peut bénéficier d'une rente qui répare notamment les pertes de gains professionnels et la perte des droits à la retraite ; qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, le salarié peut obtenir devant les juridictions de sécurité sociale la majoration de cette rente, ainsi d'ailleurs que la réparation des préjudices complémentaires de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale non couverts par la rente ; qu'en revanche, lorsqu'aucune incapacité n'est reconnue au salarié et qu'aucune rente ne lui est donc servie, la juridiction prud'homale retrouve sa compétence de principe pour statuer sur sa demande de réparation de sa perte d'emploi ainsi que de ses droits à la retraite ; qu'en l'espèce, considéré comme n'ayant pas de séquelle indemnisable au sens du droit de la sécurité sociale, M. C... n'a bénéficié d'aucune rente et a fortiori d'aucune majoration de rente malgré la faute inexcusable de son employeur ; qu'il ne pouvait donc obtenir que de la juridiction prud'homale la réparation de sa perte d'emploi ainsi que de ses droits à la retraite ; qu'en jugeant pourtant que seule la juridiction de sécurité sociale était compétente, peu important que le salarié n'ait pas bénéficié d'une rente, la cour d'appel a violé l'article L. 1411-1 du code du travail et les articles L. 451-1, L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, si la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

Et attendu qu'ayant constaté que sans contester le bien-fondé du licenciement, le salarié demandait en réalité la réparation de préjudices nés de l'accident du tra