Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 18-16.822
Textes visés
- Article L. 3245-1 du code du travail.
- Article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1519 F-D
Pourvoi n° H 18-16.822
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. B... W..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 mars 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Automobiles X... G... - ABC, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. W..., de Me Le Prado, avocat de la société Automobiles X... G... - ABC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. W..., engagé à compter du 11 septembre 2000 par la société Automobiles X... G... - ABC (la société) en qualité de conseiller commercial, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 21 novembre 2014 ; que, le 22 avril 2015, il a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir dire que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; que, selon le second de ces textes, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période allant du 1er mars 2011 au 17 juin 2011, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, retient que la créance portant sur le paiement d'heures supplémentaires constituant des salaires était exigible à la date habituelle de paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise, soit à la fin du mois travaillé et dépendait d'éléments connus par le salarié, que M. W... disposait donc d'un délai de trois ans à compter de la rupture de son contrat de travail pour agir, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail étant intervenue le 21 novembre 2014, la demande de M. W... peut donc porter sur les trois dernières années précédant ce jour, soit sur la période allant du 21 novembre 2011 au 20 novembre 2014, que les dispositions de la loi du 14 juin 2013 réduisant à trois ans le délai de prescription des salaires s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi, soit à compter du 17 juin 2013, que, toutefois, la durée totale de la prescription ne pourra excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit celle de cinq ans, qu'il en résulte que lorsque le délai de prescription a commencé à courir avant la promulgation de la loi, le nouveau délai s'applique à compter du 17 juin 2013 sans que le délai total de prescription ne puisse excéder cinq ans, qu'en conséquence M. W... ne peut plus agir pour le paiement des heures supplémentaires effectuées avant le 17 juin 2011, mais uniquement pour celles effectuées du 17 juin 2011 au 20 novembre 2014 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription quinquennale, réduite à trois ans par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, applicable à l'action en paiement de créances au titre d'heures supplémentaires exigibles entre le 1er mars 2011 et le 17 juin 2011, n'était pas acquise le 22 avril 2015, date de la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la