Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 18-14.290

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1520 F-D

Pourvoi n° E 18-14.290

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Concorde patrimoine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société I... et M... P..., société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Concorde Patrimoine, représentée par M. M... P..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Concorde patrimoine,

contre deux arrêts rendus le 31 mars 2017 et le 26 janvier 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale-prud'hommes), dans le litige les opposant :

1°/ à M. J... V..., domicilié [...] ,

2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Amiens, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Concorde patrimoine et de M. P..., ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. V..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 31 mars 2017 et 26 janvier 2018), que M. V... a conclu le 11 janvier 2006 avec la société Concorde patrimoine (la société), dont l'objet social est l'assistance et le conseil en matière patrimoniale et fiscale ainsi que le courtage en produits bancaires et d'assurances, différents contrats de mandataire non salarié pour démarchage financier ; que, soutenant être devenu, courant 2009, salarié de cette société en tant que directeur commercial en remplacement de M. H..., M. V... a saisi la juridiction prud'homale ; que le 4 octobre 2013, la société a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 18 octobre 2018, M. P... étant désigné en qualité de liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. P... fait grief à l'arrêt d'écarter des débats la pièce n° 56 alors présentée par la société alors, selon le moyen, qu'il appartient à celui qui invoque un faux de l'établir ; qu'en cas de doute, il supporte le risque de la preuve ; qu'en l'espèce, M. V... soutenait que la pièce n° 56 produite par la société était un faux ; qu'en retenant, pour l'écarter des débats, qu'il n'était pas possible de déterminer si cette pièce avait ou non été falsifiée, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. P... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation et de rejet de pièces de la société et de constater l'existence d'un contrat de travail entre les parties alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties, qu'en l'espèce, la société Concorde patrimoine demandait que soient écartées des débats les pièces recueillies dans le cadre des mesures d'instruction réalisées sur le fondement des ordonnances sur requête prises en application de l'article 145 du code de procédure civile dès lors qu'elles avaient été diligentées en violation de l'article 495 du code de procédure civile et du principe du contradictoire ; qu'en omettant de répondre à ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a répondu, en les rejetant, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. P... fait grief à l'arrêt de constater l'existence d'un contrat de travail entre les parties alors, selon le moyen, que l'existence d'un contrat de travail suppose un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, il était constant que M. V... était le mandataire commercial de la société Concorde patrimoine avant qu'il ne prétende avoir exercé, à compter de 2009, des fonctions salariées de directeur commercial ; que, loin de