Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 18-22.158
Textes visés
- Article L. 1232-6 du code du travail, ensemble la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Cassation
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1521 F-D
Pourvoi n° H 18-22.158
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association Eurolacq entreprises, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. T... G..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'association Eurolacq entreprises, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G... a été salarié de l'association Eurolacq entreprises (l'association) et occupait en dernier lieu la fonction de directeur ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par le président de l'association, qui lui a notifié son licenciement le 23 janvier 2015 ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les statuts de l'association prévoient, par la combinaison des articles 11 et 14 des statuts, que l'association est administrée par un conseil d'administration "investi des pouvoirs les plus étendus, pour autoriser tous actes qui ne sont pas réservés à l'assemblée générale" et qui, notamment, au titre d'une énumération expressément qualifiée de non limitative, "surveille la gestion des membres du bureau, se fait rendre compte de leurs actes, autorise tous achats, crée les postes nécessaires au fonctionnement de l'association et peut consentir toute délégation de pouvoirs pour une question déterminée et un terme limité", que les articles 16 et 17, relatifs aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires, ne réservent nullement à ces assemblées générales, le pouvoir de licencier l'un des salariés de l'association, et que la décision de licenciement et de mise en oeuvre de la procédure à cet effet appartenait au seul conseil d'administration de l'association ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les statuts de l'association ne contenaient aucune disposition spécifique relative au pouvoir de recruter ou de licencier un salarié, de sorte qu'il entrait dans les attributions de son président de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour l'association Eurolacq entreprises
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le licenciement pour faute grave, en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné l'association Eurolacq Entreprises à payer à M. G..., les sommes de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts, 16 745,67 euros à titre d'indemnité de préavis, 1 674,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, et 70 582,68 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
AUX MOTIFS QUE
Le salarié, pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement, fait valoir que la lettre de licenciement a été signée par une personne, le président de l'association, ne disposant pas des pouvoirs à cet effet, et, en outre, conteste la réalité et la gravité des motifs invoqués dans la lettre de licenciement,
Il fait valoi