Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 17-21.274
Textes visés
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1523 F-D
Pourvoi n° A 17-21.274
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. W... E..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Seenovia, venant aux droits de la société Clasel, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. E..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Seenovia, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E... a été engagé le 14 octobre 2008 par la société Clasel 72 aux droits de laquelle vient l'association Seenovia, en qualité d'agent de pesées selon contrat à temps partiel modulé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 3 février 2012 pour obtenir la requalification de son contrat en contrat à temps complet et le paiement d'heures supplémentaires ; qu'en cours de procédure, ayant refusé le 18 août 2013 la modification de son contrat de travail qui lui était proposée par l'employeur, le salarié a été licencié le 2 octobre 2013 ;
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 2 février 2016 et l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur indique que le licenciement n'a pas de caractère économique et qu'il repose sur un motif personnel : la non acceptation par le salarié d'une modification de son temps de travail, que cette modification du contrat de travail, proposée le 25 juillet 2013 au salarié, est consécutive à la perte de certains éleveurs sur son secteur, que la proposition d'embauche d'un agent de pesées effectuée au mois de novembre 2013 ne concerne aucunement le secteur d'activité du salarié licencié mais un secteur éloigné de 70 km de son domicile alors que son propre secteur était contractuellement fixé dans un rayon de 15 km autour de ce domicile, conformément au statut des agents de pesées ;
Attendu, cependant, d'une part, que le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu, d'autre part, que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le motif de la modification du contrat de travail refusée par le salarié résidait dans la volonté de l'employeur de modifier le temps de travail du salarié compte tenu de la diminution du nombre d'éleveurs sur le secteur qui lui était confié et qu'il n'était pas allégué que cette réorganisation résultait de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou qu'elle fût indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, en sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande du salarié de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et sa demande d'indemnités de ce chef, l'arrêt rendu le 9 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne l'association Seenovia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Seenovia à payer la somme de 3 000 euros à M. E... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera tra