Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 17-29.038
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1524 F-D
Pourvoi n° Q 17-29.038
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. T... D..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société France assainissement pétrolier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], anciennement dénommée Ballesteros Plus FAP,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. D..., après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 octobre 2017), que M. D... a été engagé par la société France assainissement pétrolier, anciennement dénommée société Ballesteros Plus FAP, à compter du 21 octobre 2010, en qualité de conducteur d'engin chauffeur ; qu'ayant été licencié le 24 juin 2011, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pourvoir souverain d'appréciation de la valeur des pièces produites par le salarié et par l'employeur, que la cour d'appel, hors dénaturation, a estimé qu'il n'était pas justifié de l'accomplissement d'heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le rejet du premier moyen prive de portée le second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. D...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. T... D... de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, au travail dissimulé, à l'exécution fautive du contrat de travail ainsi qu'au rappel d'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE le salarié réclame le paiement de la somme de 12 701,79 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre celle de 1 270,17 euros au titre des congés payés y afférents ; que le salarié affirme avoir effectué 673 heures supplémentaires du 5 octobre 2010 au 22 juin 2011 alors que seulement 153,64 heures lui ont été rémunérées selon les bulletins de paie ; qu'il étaie cette affirmation sur la production de sa lettre du 24 juin 2011, qui a été reproduite, ainsi que sur son agenda dont il produit l'original ; qu'au vu de ces pièces, la cour retient que le salarié étaie suffisamment sa demande ; qu'en réponse, l'employeur produit un rapport d'activité du salarié jour par jour détaillant le temps de conduite, les activités passives et les autres activités ; que contrairement à ce qu'affirme le salarié, ce rapport d'activité est exploitable et contredit totalement ses affirmations, lesquelles ne reposent que sur ses propres écrits et non sur des témoignages ou des éléments objectifs alors même que la relation de travail s'inscrivait dans le secteur du transport routier qui impose des dispositifs de contrôle objectifs du temps de travail, dispositifs dont l'employeur affirme s'être servi pour établir le rapport d'activité de son chauffeur, détaillé à la minute et pour chaque journée ; qu'en conséquence, le salarié sera débouté de ce chef ainsi que de ses réclamations concernant le travail dissimulé et l'exécution fautive du contrat de travail qui en découlent, étant relevé que la critique du licenciement ne concerne pas l'exécution du contrat de travail, mais sa rupture ;
1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, tels un décompte établi unilatéralement, pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en retenant, dans un premier temps, que le salarié étayait suffisamment sa demande pour juger, dans un second temps, que ses demande