Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 18-10.799

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1242-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1525 F-D

Pourvoi n° K 18-10.799

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. S... B..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Sec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. B..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sec, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... a été engagé en qualité d'assistant administratif par la société Sec (la société ) suivant contrat à durée déterminée du 12 mars 2012, en remplacement d'une salariée en arrêt de maladie ; que le congé de maladie de la salariée ayant été prolongé, la société et le salarié ont signé un avenant le 20 mars 2012 prévoyant que le contrat était renouvelé jusqu'au 10 avril 2012 ; que le 11 avril 2012, ils ont signé un nouveau contrat à durée déterminée pour le remplacement de la même salariée en congé de maternité, le terme étant fixé au 9 octobre 2012 ; que ce contrat contenait une clause selon laquelle, dans l'hypothèse où l'absence de la salariée remplacée se prolongerait, le contrat se poursuivrait jusqu'au surlendemain du retour de l'intéressée qui constituerait le terme automatique de la relation contractuelle ; que la société a remis au salarié son solde de tout compte le 9 octobre 2012 ; que la salariée remplacée ayant, à l'issue de son congé de maternité, bénéficié d'un congé parental, l'employeur a engagé une salariée intérimaire pour la remplacer, à compter du 3 janvier 2013 ; que se plaignant d'une rupture abusive de son contrat et d'une inégalité de traitement quant à son salaire, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1242-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le contrat de travail à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent peut ne pas comporter un terme précis ; qu'il a alors pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à faire constater la rupture anticipée et injustifiée du contrat à durée déterminée ainsi que de ses demandes indemnitaires subséquentes, l'arrêt retient que le contrat à durée déterminée conclu entre les parties le 11 avril 2012 avait pour cause l'absence de la salariée en congé de maternité, que le congé parental pris ultérieurement par cette salariée n'était ainsi pas visé, et ne pouvait l'être, lors de la signature du contrat, qu'il s'ensuit que la prolongation du terme de la relation contractuelle envisagée par les parties s'appliquait exclusivement en cas de prolongation du congé de maternité et que l'absence résultant du congé parental, pris par la salariée après son congé de maternité, ne permettait pas de prolonger le contrat au-delà du 9 octobre 2012, terme dudit congé, que, dans ces conditions, il ne peut être reproché à la société de n'avoir pas poursuivi le contrat au-delà de cette dernière date et que le contrat a régulièrement pris fin à la date du 9 octobre 2012 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'il était stipulé que dans l'hypothèse où l'absence de la salariée remplacée se prolongerait, le contrat se poursuivrait jusqu'au surlendemain du retour de l'intéressée qui constituerait le terme automatique de la relation contractuelle et qu'elle avait constaté que l'absence de la salariée remplacée, bénéficiaire d'un congé parental, s'était prolongée à l'issue du congé de maternité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. B... de sa demande tendant à faire constater la rupture anticipée et injustifiée du contrat à durée déterminée co