Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 18-23.999
Textes visés
- Article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1530 F-D
Pourvois n° G 18-23.999 et K 18-24.001 à R 18-24.006 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° G 18-23.999, K 18-24.001, M 18-24.002, N 18-24.003, P 18-24.004, Q 18-24.005 et R 18-24.006 formés par la société La Toque angevine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
contre sept jugements rendus le 4 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section industrie), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. Z... A..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme V... W..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. G... C..., domicilié [...] ,
4°/ à M. S... I..., domicilié [...] ,
5°/ à M. P... T..., domicilié [...] ,
6°/ à M. O... Y..., domicilié [...] ,
7°/ à M. M... L..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société La Toque angevine, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A... et des six autres défendeurs, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° G 18-23.999, K 18-24.001, M 18-24.002, N 18-24.003, P 18-24.004, Q 18-24.005 et R 18-24.006 ;
Attendu, selon les jugements attaqués, rendus en dernier ressort, que M. A... et six autres salariés ont été engagés par la société La Toque angevine dans le courant de l'année 2015 ; que, se plaignant de ne pas avoir été remplis de leurs droits au titre de la prime conventionnelle d'ancienneté pour l'année 2016, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de complément de prime et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que pour allouer des dommages-intérêts aux salariés pour résistance abusive, les jugements retiennent qu'au vu des pièces, et en particulier des jugements récents rendus par le conseil de prud'hommes sur la même problématique concernant l'année précédente, le conseil estime que l'employeur fait preuve de résistance abusive, en conséquence, il est fait droit à la demande au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence pour les salariés d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l'employeur et causé par sa mauvaise foi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société La Toque angevine à verser à chaque salarié des dommages-intérêts pour résistance abusive, les jugements rendus le 4 septembre 2018, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saumur ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société La Toque angevine, demanderesse aux pourvois n° G 18-23.999 et K 18-24.001 à R 18-24.006
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR constaté la violation par la société La Toque Angevine des dispositions de l'article 41 de la convention collective nationale de l'industrie des produits alimentaires élaborés, d'AVOIR dit que les salariés avaient droit au paiement d'une prime annuelle au prorata de leur temps de travail pour l'année 201