Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 18-10.367

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1532 F-D

Pourvoi n° R 18-10.367

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme K... E..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société Avaya France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme E..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Avaya France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 décembre 2017), que Mme E... a été engagée le 22 février 1999 par la société Nortel en qualité de responsable marketing communication opérateurs et exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable du département marketing ; que son contrat de travail a été repris par la société Avaya France en septembre 2009 dans le cadre d'une acquisition ; que la salariée a été licenciée le 14 juin 2011 pour motif économique lié à la réorganisation de la société pour sauvegarde de la compétitivité ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité de congés payés sur la rémunération variable alors, selon le moyen, que la rémunération variable d'un salarié, qui est assise, notamment, sur la performance individuelle du salarié, constitue la contrepartie du travail directement accompli par celui-ci et se trouve ainsi nécessairement affectée par la prise de congés ; qu'elle doit donc être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-24 et L. 3141-25 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la rémunération variable dite STIP était composée de deux éléments, l'un en lien avec les résultats commerciaux généraux de la société prenant en compte son niveau de performance, l'autre en lien avec la performance individuelle du salarié déterminée sur la base des évaluations et des notes sur la performance du salarié sur l'ensemble de l'année fiscale, la cour d'appel qui a retenu que la rémunération variable, payée pour l'année, n'était pas affectée par la prise de congés payés en a exactement déduit qu'elle n'entrait pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme E....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme E... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée des demandes qu'elle avait formulées à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE :

« Pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

La lettre de licenciement adressée le 14 juin 2011 à Mme E... invoque la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe et précise que du fait de la réorganisation nécessaire l'ensemble des postes de la catégorie professionnelle dont relève la salariée sont supprimés.

Le licenciement économique étant motivé exclusivement sur la sauvegarde de la compétitivité, les bons résultats de l'entreprise invoqués par la