Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 18-12.891

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1534 F-D

Pourvoi n° J 18-12.891

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... U..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est [...] ,

2°/ à la Caisse de retraite du personnel de la RATP, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. U..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la RATP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2018), que M. U... a été engagé par la Régie autonome des transports parisiens (ci-après RATP), le 20 septembre 1982, en qualité d'attaché technique, deuxième catégorie, groupe D, agent de maîtrise ; qu'il a été mis à la retraite par voie de réforme avec effet au 21 juillet 2000 ; qu'en exécution d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 6 novembre 2012, le salarié a été réintégré dans les effectifs de la RATP à compter du 21 juillet 2000 et a obtenu un rappel de salaire arrêté au 1er octobre 2012 ; que contestant les conditions dans lesquelles s'était opérée sa réintégration, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de reconstitution de carrière et le débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des conditions de sa réintégration, de sa demande tendant ce que soit ordonné le versement d'une pension de retraite sur la base du niveau cadre confirmé 2+40 coefficient 760,6 ou maîtrise expérimenté + 100 coefficient 762,04 avec effet rétroactif au 1er mars 2015 et de ses demandes tendant à la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que pour opposer l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 6 novembre 2012 aux demandes de repositionnement et de reconstitution de carrière, la cour d'appel a retenu que, par cet arrêt, il aurait été définitivement jugé que la réintégration du salarié devait se faire au coefficient 504,2 et au niveau maîtrise confirmé 1 ; qu'en statuant ainsi, quand dans son arrêt du 6 novembre 2012, la cour d'appel s'était bornée à ordonner la réintégration du salarié dans les effectifs de la RATP à compter du 21 juillet 2000 sans se prononcer sur le positionnement auquel il devait être réintégré, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 6 novembre 2012 en méconnaissance de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

2°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que pour opposer l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 6 novembre 2012 aux demandes de repositionnement et de reconstitution de carrière, la cour d'appel a retenu que, par cet arrêt, il aurait été définitivement jugé que la réintégration du salarié devait se faire au coefficient 504,2 et au niveau maîtrise confirmé 1 ; qu'en statuant ainsi quand dans son arrêt du 6 novembre 2012, la cour d'appel s'était bornée à ordonner la réintégration du salarié dans les effectifs de la RATP à compter du 21 juillet 2000 sans se prononcer sur le positionnement auquel il devait être réintégré, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil alors en vigueur et 480 du code de procédure civile ;

3°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'en opposant aux demandes de repositionnement et de reconstitution de carrière l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 6 novembre 2012 p