Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 18-13.235
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1535 F-D
Pourvoi n° G 18-13.235
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Z... M..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à l'Agence pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. M..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Agence pour la formation professionnelle des adultes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 janvier 2018), que M. M... a été engagé par l'Agence pour la formation professionnelle des adultes, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs à compter du 13 décembre 1999, puis d'un contrat à durée indéterminée à partir du 1er novembre 2001, en qualité de formateur 3 technicien supérieur en électronique stagiaire ; qu'estimant avoir été victime d'une inégalité de traitement à l'égard d'une autre salariée, engagée à la même période que lui et exerçant les mêmes fonctions jusqu'en mai 2013, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail alors, selon le moyen, que l'expérience professionnelle acquise auprès d'un précédent employeur ainsi que les diplômes ne peuvent justifier une différence de salaire qu'au moment de l'embauche et pour autant qu'ils sont en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées ; que la cour d'appel a constaté que M. M... et Mme S... ont été engagés au même moment, fin 1999 début 2000, et ont occupé un emploi identique jusqu'au mois de mai 2013 ; qu'en considérant que l'expérience professionnelle et le niveau de diplôme acquis par Mme S... antérieurement à son embauche étaient de nature à justifier une progression salariale plus rapide que celle de M. M... à compter de l'année 2008, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ;
Mais attendu qu'ayant constaté que dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de rattrapage salarial destiné à assurer l'égalité entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, l'employeur avait revalorisé, à compter du 1er janvier 2008, la rémunération de la salariée à laquelle se comparait l'intéressé, pour tenir compte des diplômes qu'elle possédait et de l'expérience antérieure dont elle justifiait au moment de son engagement, la cour d'appel, qui a estimé que la salariée était titulaire de diplômes utiles à l'exercice de la fonction qu'elle occupait, d'un niveau supérieur à ceux de l'intéressé, ainsi que d'une expérience en formation professionnelle plus importante que la sienne, a pu en déduire que l'employeur rapportait la preuve que la différence de rémunération existant entre les salariés, au cours de la période de janvier 2008 à mai 2013, était justifiée par des éléments objectifs et pertinents ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. M...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. M... de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.ll-9°, L. 2271-1, 8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considér