Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 17-28.002
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1539 F-D
Pourvoi n° P 17-28.002
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. C... O...,
2°/ Mme S... O...,
3°/ Mme T... O...,
4°/ M. K... O... ,
tous quatre domiciliés [...] , venant aux droits de Mme B... O..., décédée,
contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant :
1°/ à l'association Léo Lagrange Centre-Est, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'association Gestion des équipements sociaux crèche familiale, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat des consorts O..., ayants droit de B... O..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association Léo Lagrange Centre-Est, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Gestion des équipements sociaux crèche familiale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme O... a été engagée par la Fédération du mouvement familial d'Alsace en qualité d'assistante maternelle agréée pour exercer ses fonctions dans le cadre de la structure « midi-tatie », chargée notamment de l'accueil des enfants aux heures des repas ; qu'à compter du 1er juillet 2000, le contrat de travail de la salariée a été transféré à l'Association gestion des équipements sociaux crèche familiale (AGES) ; que le 24 avril 2007, l'AGES a confié également à Mme O... la garde d'enfants en journée dans le cadre de la structure « crèche familiale » ; que le 2 juillet 2012, l'AGES a informé la salariée du transfert de son contrat de travail auprès de l'association Léo Lagrange Centre-Est à effet du 1er septembre suivant ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes, formées à l'encontre de l'AGES et de l'association Léo Lagrange Centre-Est, tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes ; qu'à la suite du décès de la salariée, survenu le [...] , l'instance a été reprise par son époux, M. O..., et ses enfants, Mmes S... et T... O... et M. K... O..., en leur qualité d'ayants droit ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les ayants droit de la salariée font grief à l'arrêt de dire que le refus de la salariée de poursuivre son contrat de travail avec l'association Léo Lagrange Centre-Est produit les effets d'une démission et de rejeter sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et ses demandes subséquentes, alors, selon le moyen :
1°/ que le refus par le salarié du transfert de son contrat de travail ne peut produire l'effet d'une démission qu'à la condition qu'il soit clair, précis et non équivoque ; que pour considérer que Mme O... avait refusé le transfert de son contrat de travail à l'association Léo Lagrange et que ce refus devait être assimilé à une démission, la cour d'appel s'est fondée sur un courrier du 6 août 2012 adressé à l'association Léo Lagrange, par lequel elle indiquait : « dans un but de respect et de transparence, je tiens à vous informer qu'un problème m'oppose à l'AGES et tant que ce problème subsiste, je ne vois pas comment mon dossier puisse être transmis à la fédération Léo Lagrange, d'autant que j'ai écrit à l'AGES que je ne voulais pas qu'il vous soit transmis en l'état par lettre recommandée » ; qu'en considérant que ce courrier valait démission quand Mme O... manifestait seulement son refus que son contrat de travail soit transféré à l'association Léo Lagrange en l'état d'un litige l'opposant à son employeur mais ne refusait pas le principe du transfert, de sorte que son refus n'était pas clair et précis et ne pouvait donc pas constituer une démission, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L. 423-9 du code de l'action sociale et des familles ;
2°/ qu'en toute hypothèse, le refus par le salarié du transfert de son contrat de travail ne peut produire l'effet d'une démission qu'à la condition qu'il soit non équivoque ; que pour considérer que Mme O... avait refusé le transfert de son contrat de travail à l'association Léo Lagrange et que ce refus devait être assimilé à une démission, la cour d'appel s'es