Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 18-12.814

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1541 F-D

Pourvoi n° A 18-12.814

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société HG automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. C... D..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

M. D... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société HG automobiles, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 12 décembre 2017), que M. D... a été engagé le 18 mai 1995 par la société HG automobiles en qualité de chef de service ; qu'il a été licencié pour motif économique le 30 juin 2014 ; que contestant son licenciement et sollicitant notamment le paiement d'heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les deux premières branches du moyen unique du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur les troisième et quatrième branches du moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'heures supplémentaires et en réparation du préjudice résultant de la privation du repos compensateur, alors, selon le moyen :

1°/ que seules les heures de travail supplémentaires accomplies avec l'accord de l'employeur peuvent donner lieu à rémunération ; qu'en se bornant à dire que la note de service du 3 octobre 2011 n'aurait pas été applicable à M. D..., sans vérifier, comme l'y avait invité la société HG Automobiles, et sans constater que les heures revendiquées par le salarié, pour un nombre et un montant exorbitants, avaient fait l'objet d'un accord, au moins implicite, de la direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-28 et L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ que la cassation de l'arrêt portant condamnation au paiement d'heures supplémentaires entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt ayant condamné la société HG Automobiles à payer à M. D... une somme à titre de repos compensateur ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que, dans les faits, la note de service soumettant l'accomplissement d'heures supplémentaires à l'autorisation préalable du chef de service et du directeur d'exploitation ne s'appliquait pas au salarié, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a estimé que la demande du salarié était étayée et que l'employeur ne fournissait pas les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par l'intéressé ; qu'elle a légalement justifié sa décision ;

Et attendu que le rejet des trois premières branches du moyen prive de portée le moyen, pris en sa quatrième branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi tant principal qu'incident ;

Condamne la société HG automobiles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société HG automobiles à payer à M. D... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société HG automobiles, demanderesse au pourvoi principal.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société HG Automobiles à payer à M. D... les sommes de 83 320 euros à titre d'heures supplémentaires outre 30 000 euros en réparation du préjudic