Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 18-18.301

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1545 F-D

Pourvoi n° Q 18-18.301

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société In-Sync, société à responsabilité limitée, anciennement dénommée société Yssup Research, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Z... V... , domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société In-Sync, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. V... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2018), que M. V... a été engagé le 16 décembre 2010 en qualité de vice-président par la société Healthcare consulting (la société), aux droits de laquelle vient la société In-Sync ; que sa rémunération était constituée d'une partie fixe et d'une partie variable ; que licencié le 28 avril 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de bonus alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur peut fixer un bonus basé sur le revenu de l'entreprise, déduction faite des différentes charges d'exploitation, peu important que le contrat ne vise pas une liste exhaustive de celles-ci ; qu'en l'espèce, par contrat du 16 décembre 2010, il avait été convenu par les parties le principe d'une rémunération variable, dans le cadre des nouvelles fonctions du salarié, calculée selon la formule OI - OIx, « OI » ou « Operating Income » correspondait au revenu diminué de « l'ensemble des charges d'exploitation afférentes à la Société de l'exercice considéré et notamment les frais de gestion de Publicis Groupe ; les rémunérations variables ( ), la participation et l'intéressement dus aux salariés de la société, le coût des prestations facturées à la société par le centre de services partagés, en ce compris la tenue de la comptabilité, la gestion clients et fournisseurs, la trésorerie, le secrétariat juridique, les ressources humaines / paie et l'informatique et les impôts (autres que l'impôt sur les sociétés), taxes et charges sociales applicables » et « Oix » désignait, pour l'exercice comptable considéré, l'Operating Income reflétant une marge opérationnelle de la société de 15 % ; qu'en retenant que, comportant l'adverbe « notamment », cette clause ne définissait pas de manière exhaustive les charges venant en déduction du revenu et était potestative, l'employeur pouvant faire dépendre l'attribution du bonus d'une variable dont il avait seul la maîtrise et la connaissance, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1170 et 1174 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;

2°/ que tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement reprises, la société In-Sync faisait valoir que le salarié n'avait jamais réclamé les calculs réalisés par le directeur financier du Publicis Healthcare Communications Group ; qu'en affirmant péremptoirement que le salarié aurait plusieurs fois réclamé ces calculs, sans préciser d'où elle tirait une telle circonstance, la cour d'appel qui a procédé par voie de simple affirmation sur un point de fait expressément contesté, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est seulement tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que sauf clause contractuelle expresse, il n'est pas au surplus tenu de remettre ces éléments au salarié qui en fait la demande hors toute contestation judiciaire ; qu'en relevant, pour déclarer inopposable la clause de rémunération variable convenue, que le salarié ne pouvait en vérifier le calcul faute d'avoir été destinataire des éléments justificatifs, en dépit de ses réclamations, cependant qu'elle constatait que l'employeur avait fourni aux débat