Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 18-11.828

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Rejet et Cassation

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1547 F-D

Pourvois n° D 18-11.828 E 18-11.829 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n°s D 18-11.828 et E 18-11.829 formés par :

1°/ M. K... Q..., domicilié [...] ,

2°/ Mme S... T..., domiciliée [...] ,

contre deux arrêts rendus le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans les litiges les opposant respectivement à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de chaque pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Q... et de Mme T..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° D 18-11.828 et E 18-11.829 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Pau, 7 décembre 2017), que M. Q... et Mme T... ont été engagés par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes respectivement en qualité d'employé au classement à compter du 7 juillet 1977 et de télé-conseillère à compter du 1er juin 2002 ; qu'ils ont été affectés le 2 janvier 2008 au service d'accueil en qualité de « technicien d'accueil », devenue celle de « gestionnaire relations clients » à compter du 1er mai 2013 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de l'indemnité de repas et de la prime d'itinérance prévue à l'article 23 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, outre diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;

Sur le premier et le second moyens du pourvoi n° E 18-11.829 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° D 18-11.828 :

Vu l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence lorsqu'il est itinérant ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes de rappel de prime d'itinérance, l'arrêt retient que l'emploi des salariés est « gestionnaire de la relation clients » et il n'est pas contesté que ces missions ne s'inscrivent pas de façon permanente dans l'accueil au public dans un contexte d'itinérance (ces agents n'existent plus depuis 2009), mais bien à titre occasionnel, qu'en tout état de cause, la qualification d'agent technique qui résultait de l'avenant du 10 juin 1963 ayant disparu de la classification conventionnelle depuis le protocole d'accord du 30 novembre 2004, la prime d'itinérance n'a plus vocation à être servie aux agents de la caisse depuis l'entrée en vigueur de ce protocole au 1er janvier 2005, que les salariés ne sauraient prétendre à une prime d'itinérance sur la base de l'article 23, alinéa 3, de la convention collective puisque celui-ci n'a plus vocation à s'appliquer, l'emploi actuellement occupé ne remplissant pas la première des conditions précitées à savoir être un agent technique au sens conventionnel, compte tenu de l'évolution des emplois et de la disparition de cette catégorie ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la prime d'itinérance est réservée aux seuls agents techniques, lesquels sont les salariés de niveau de classification 1 à 3, et sans rechercher si les demandeurs exerçaient des fonctions d'exécution de ces niveaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi n° D1811828 entraînera par voie de conséquence celle du chef de dispositif critiqué par le second moyen du même pourvoi déboutant les salariés de leur demande indemnitaire ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi n° E 18-11.829 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2017, RG n° 16/00222, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; re