Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 17-28.117
Textes visés
- Article 463 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Réparation d'omission de statuer
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1548 F-D
Pourvoi n° P 17-28.117
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête en rectification d'arrêt et en omission de statuer dans l'arrêt n° 1024 F-D, rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 19 juin 2019, dans le litige opposant :
- la Fondation Marie-Louise, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , venant aux droits de l'association Marie-Louise,
demanderesse au pourvoi,
à :
- Mme Q... M..., divorcée L..., domiciliée [...] ,
défenderesse au pourvoi ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt du 19 juin 2019 est entaché d'une omission, en ce qu'il prononce une cassation partielle sans renvoi, sans l'étendre au chef de dispositif de l'arrêt d'appel condamnant l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que ladite condamnation était visée dans le moyen et que le demandeur au pourvoi est la partie gagnante sur le tout puisque les autres chefs de l'arrêt lui sont favorables ; qu'il y a donc lieu de réparer cette omission et de compléter l'arrêt comme précisé dans le présent dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que le dispositif de l'arrêt n° 1024 F-D rendu le 19 juin 2019 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rédigé comme suit :
- « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme M..., divorcée L..., est bien fondée à solliciter l'application aux relations de travail de l'annexe 4 de la convention collective du 15 mars 1966 et condamne l'association Marie-Louise à lui payer la somme de 3 234,59 euros à titre d'indemnité de congés payés fondés sur l'article 6 de l'annexe 4 de la convention collective, et en ce qu'il condamne l'association Marie-Louise à payer à Mme M..., divorcée L..., la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile », l'arrêt rendu le 22 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme M..., divorcée L..., de sa demande en paiement d'une somme au titre des congés payés supplémentaires fondés sur l'article 6 de l'annexe 4 de la convention collective du 15 mars 1966 ;
Condamne Mme M..., divorcée L..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes tant en appel qu'en cassation ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.