Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 18-17.618
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11096 F
Pourvoi n° X 18-17.618
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société LSN assurances, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. C... Q... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présentes : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société LSN assurances, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Q... ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LSN assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société LSN assurances à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société LSN assurances
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. Q... était sans cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR condamné la société LSN ASSURANCES à payer à M. Q..., la somme de 13.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 1.000 €, à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE si en vertu de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, cet article ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié à condition que ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; que, par ailleurs, l'article 32 de la convention collective des entreprises de courtage et/ou de réassurance dispose ce qui suit: "(...) Les absences pour accidents du travail ou maladies professionnelles ne constituent pas des causes de rupture du contrat de travail en dehors des cas prévus par la loi ; que les absences continues ou discontinues pour maladie ou accident, sans origine professionnelle et justifiées, ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail. Cependant, si la situation objective de l'entreprise rend nécessaire, pour sa bonne marche, le remplacement définitif du salarié, l'employeur pourra engager une procédure de licenciement ; que, dans ce cas, la procédure de rupture du contrat ne pourra débuter qu'à l'issue d'une ou plusieurs absences dont la durée totale excédera 8 mois. En cas d'absences discontinues, cette durée de 8 mois sera appréciée sur les 24 derniers mois.(...)" ; qu'en l'espèce, il est établi qu'à la date d'engagement de la procédure de licenciement le 17 novembre 2014, Monsieur Q... était absent sans discontinuer depuis le 6 mars 2014, soit depuis plus de 8 mois ; que la société LSN Assurances fait valoir que l'absence prolongée de Monsieur Q... et l'incertitude sur la date de reprise de son retour ont engendré des perturbations au sein de l'entreprise et des difficultés de fonctionnement du service composé de seulement trois salariés ainsi qu'une surcharge de travail pour les deux salariés présents ; qu'elle ajoute que le poste de gestionnaire maladie/prévoyance nécessite des compétences particulières qui rendent les recrutements difficiles en particulier pour assurer des remplacements dans la mesure où les salariés disposant de ces qualifications peuvent facilement trouver un emploi à durée indéterminée ; que même si la société LSN Assurances a procédé dès le 2 septembre 2014 au recrutement d'une salariée par contrat à durée indéterminée pour occuper le poste de Monsieur Q..., la société LSN Assurances ne justifie pas de la nécessité d'un remplacement définitif du sal