Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 18-18.356
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11098 F
Pourvoi n° Z 18-18.356
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Z... F..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'AGS CGEA de Marseille-UNEDIC AGS- délégation régionale Sud-Est, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. N... K..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Azur Provence rénovation,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. F... ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. F...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail conclu entre M. F... et la société APR était fictif ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,
« Attendu que pour dénier à Z... F... sa qualité de salarié et démontrer la fictivité de ce contrat, le CGEA/AGS, débiteur en preuve en l'état d'un contrat de travail apparent, rappelle à juste titre que l'existence d'une relation salariale dépend des conditions de fait dans lesquelles elle est exercée et s'apprécie par rapport à l'existence d'un lien de subordination ; qu'en effet, il ressort de l'article L. 1221-1 du code du travail que l'existence d'une relation salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'elle repose sur un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des directives et des ordres, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Attendu qu'à cet égard le CGEA/AGS observe ;
- que la gérante de la société, épouse de l'intimé est infirmière libérale depuis 1987, cette profession étant sans lien avec l'activité de la société et chronophage de sorte qu'elle ne pouvait consacrer du temps à la direction de l'entreprise - que d'ailleurs elle a donné procuration très rapidement à Z... F... sur les comptes de la société - qu'elle a justifié le recrutement de Z... F... par l'absence de son co-associé, directeur général - que dans ces conditions, l'intimé peut difficilement soutenir et écrire dans le questionnaire à destination de l'AGS, rempli par lui, qu'il reçoit des ordres et directives du directeur général, absent - que les bulletins de paie ont cessé d'être édités depuis janvier 2014 - que l'intimé est par ailleurs gérant de 3 SARL et de 4 SCI en novembre 2014 ainsi que les pièces produites l'établissent et que l'on ne peut que s'étonner que la gestion de ces sociétés ne réclame selon lui aucun travail - que les relevés de compte font apparaître des flux de virement entre ses comptes personnels et les différentes sociétés dont la SARL APR - qu'en réalité il ne recevait ni ordre ni directive de la gérante-épouse et de l'autre associé, directeur général absent, et qu'il n'existait dont pas de lien de subordination ;
Attendu que pour sa part, Z... F... objecte :
- qu'au-delà de ses contrats de travail et bulletins de salaire, il a été déclaré en rechute d'accident du travail du 6 juillet 2012 au 18 février 2013 - qu'il communique des attestations de 3 professionnel ayant été amenés à travailler avec lui et démontrant, selon lui, qu'il exerçait des fonctions techniques ; - que le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 30 juin 2003 mentionne bien qu'il est directeur-adjoint salarié - que la procuration bancaire don