Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 18-19.013

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11099 F

Pourvoi n° P 18-19.013

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. I... G... J... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à Pôle emploi, intervenant aux droits de l'Assedic du Var, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. J..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Pôle emploi ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. J...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite la demande de Monsieur I... G... J... tendant à voir condamner le PÔLE EMPLOI, intervenant aux droits de l'ASSEDIC du Var, à lui payer les sommes de 7.412,72 euros à titre de rappel de salaire, outre 741,27 euros de congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, sont soumises à la prescription quinquennale, d'une part, la demande de rappel de salaire, seulement fondée sur un défaut d'application de la classification conventionnelle, en vertu des dispositions de l'article L. 3245-1 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-501 du 14 juin 2013, d'autre part, la demande de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral, en application de l'article 2224 du Code civil ; que cette prescription a été interrompue par la saisine de la juridiction prud'homale le 7 juillet 2010 en application des dispositions de l'article R. 1452-1 du Code du travail ; que la demande de rappel de salaire, qui porte sur la période allant du 27 septembre 2000 au 30 avril 2005, est prescrite dès lors, d'une part, que le dernier salaire concerné est devenu exigible le 30 avril 2005, d'autre part, qu'il ressort des éléments fournis que le salarié connaissait ou aurait dû connaître, d'abord, lors du paiement de ses salaires entre le mois de janvier 1984 et le 30 avril 2005, soit plus de cinq ans avant la saisine de la juridiction prud'homale, l'absence de prise en compte, dans le calcul de sa rémunération, d'une promotion attribuée le 1er janvier 1984, ensuite, le refus manifesté par l'employeur jusqu'au 30 avril 2005, là encore plus de cinq ans en amont de la saisine précitée, de lui accorder une meilleure classification en référence à la convention collective applicable, en dernier lieu un indice 260 en remplacement de l'indice 220 prévu par l'avenant du 27 septembre 2000, alors que la commission nationale paritaire de conciliation, saisie par une lettre du salarié reçue en mai 2005, qui ne pouvait émettre qu'un avis ne liant pas l'employeur, a dit que la demande de Monsieur J... n'était pas recevable du fait de la disparition du lien contractuel ( ) ; que les demandes de rappel de salaire, consécutivement d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, formulées par Monsieur J... seront donc déclarées irrecevables ;

ALORS QUE la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la demande de rappel de salaire de Monsieur J... portant sur la période du 27 septembre 2000 au 30 avril 2005 était prescrite, d'une part, que le dernier salaire concerné était devenu exigible le 30 avril 2005, et d'autre part, que Monsieur J... connaissait ou aurait dû connaître les faits à l'appui de sa demande, dès lors qu'il connaissait, lors du paiement de ses salaires, entre le mois de janvier 1984 et le 30 avril 2005, l'absence de prise en compte, dan