Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 18-19.565

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11100 F

Pourvoi n° P 18-19.565

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Actohuismanche, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme J... X..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi de Coutances, dont le siège est [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présentes : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Actohuismanche, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Actohuismanche aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Actohuismanche.

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a jugé que le licenciement de Mme X... était dépourvue de cause réelle et sérieuse, puis condamné la société Actohuismanche à payer une indemnité de 65 000 euros à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE « la cour renvoie à la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige en ce qu'elle indique en préambule avoir constaté "diverses erreurs constatées la première année au niveau de la comptabilité" qui étaient attribuées au "changement dans les habitudes de travail depuis la mise en place de la SELARL" mais que "ces erreurs s'étant multipliées au cours des années 2014-2015" la salariée était licenciée pour motif personnel ; que la lettre reprend les erreurs comptables mentionnées dans la lettre du 3 décembre 2014 proposant la rétrogradation disciplinaire du 10 juillet 2014 au 7 novembre 2014 et y ajoute d'autres erreurs qu'elle date du 15 janvier, 29 janvier; 5 et 9 février 2015 ; que la salariée plaide essentiellement que nonobstant le motif personnel énoncé dans la lettre de licenciement, elle a été en réalité licenciée pour motif disciplinaire en arguant de la première convocation à entretien préalable du 18 novembre 2014 qui mentionnait expressément le caractère disciplinaire de la sanction envisagée et de la nature disciplinaire de la sanction de rétrogradation avec baisse de rémunération qui lui a été proposée le 3 décembre 2014 ; que la salariée ajoute que le conseil de prud'hommes a d'ailleurs appliqué les règles de la prescription applicables en matière de sanction disciplinaire pour écarter les griefs "énoncés dans la lettre de licenciement inférieurs à 2 mois" ; que la salariée reproche ainsi à l'employeur d'avoir voulu contourner l'interdiction de sanctionner par une sanction disciplinaire des faits relevant de l'insuffisance professionnelle ; que c'est à bon droit que l'employeur se prévaut de décisions de la Cour de cassation, notamment d'un arrêt du 16 janvier 2007 qui retient que c'est le motif de rupture énoncé dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement peu important le recours fautif, de l'employeur à une mise à pied conservatoire ; que si la salariée a pu être médusée par le fait que des erreurs comptables de même nature puissent lui valoir des poursuites disciplinaires puis un licenciement sur le terrain des insuffisances professionnelles, la démarche de l'employeur n'en pas moins légitime ; qu'il n'en demeure pas moins que le juge doit apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement ; que la SELARL Actohuismanche ne peut pas sérieusement écrire qu'après la fusion des 4 études d'huissiers de justice "les systèmes comptables restaient les mêmes, les études d'huissier étant en comptabilité d'engagement et de charge et utilisant des logiciels comptables similaires si ce n'est identiques" alors qu'elle