Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 18-20.128

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11101 F

Pourvoi n° A 18-20.128

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Souriau, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme B... I..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Souriau, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme I... ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Souriau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme I... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Souriau.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame I... est sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à lui payer les sommes de 90.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 30.186 € à titre d' « indemnité compensatrice de licenciement », 3.018 € au titre des congés payés afférents, 3.000 € au titre des frais irrépétibles, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Madame I... à compter du jour de son licenciement à concurrence de six mois ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'obligation de reclassement ; Mme I... soutient que son employeur n'a pas respecté son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement puisqu'aucune proposition ne lui a été faite alors que la société est une entité multinationale faisant partie d'un groupe multinational et que la salariée était prête à travailler dans différentes fonctions et à l'étranger, après avoir travaillé 23 ans pour le groupe. Elle réitère les griefs soutenus devant le premier juge, savoir que les lettres de reclassement produites aux débats n'exposent pas loyalement sa situation puisqu'elle vise un poste de chef de projet alors qu'elle est responsable de domaine et qu'elle ne précise pas les fonctions qu'elle a exercées ; que le contenu de ces lettres est incertain s'agissant des préconisations du médecin du travail, l'avis d'aptitude n'étant pas joint tout comme sa traduction en anglais ; au surplus, il existe des incohérences entre les préconisations du médecin du travail et la fiche de poste jointe à la recherche de reclassement circulaire. Le reclassement sur la base d'une fiche de poste ne correspondant ni au contrat travail ni aux mentions de l'avis du médecin du travail constitue un manquement évident à l'obligation de reclassement de l'employeur. Elle ajoute que la formation sur les compétences et l'expérience de la salariée étaient au demeurant incomplète puisque le curriculum vitae diffusé ne mentionne pas ses différents postes depuis son embauche en 1990 ; il en résulte un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; la société Souriau soutient avoir parfaitement suivi la procédure de licenciement en cas d'impossibilité de reclassement faisant suite à un avis médical d'inaptitude. Elle rappelle : - que l'inaptitude a été constatée médicalement par deux avis du médecin du travail, - qu'elle a respecté la recherche de reclassement, interrogeant l'ensemble des sociétés du groupe Esterline auquel elle appartient par l'intermédiaire du vice-présidente des ressources humaines du Groupe ainsi que les entités françaises du Groupe Esterline, y compris la holding. Elle ajoute que le changement de dénomination du poste n'emporte aucune conséquence puisqu'il recouvre les mêmes fonctions et qu'elle a remis des informations complètes relatives à s