Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 18-20.308
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11102 F
Pourvoi n° W 18-20.308
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Z... J..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Les Cars d'Orsay, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. J..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Les Cars d'Orsay ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. J...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Z... J... reposait sur une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs que « par lettre du 9 décembre 2013, la société Les Cars d'Orsay avait convoqué M. J... à un entretien préalable prévu le 20 décembre avec mise à pied conservatoire jusqu'à l'issue de la procédure avant de lui notifier le 26 décembre 2013 son licenciement pour faute grave au motif que le 5 décembre 2013, alors qu'il était affecté au service du bus 561 immatriculé [...] sur la commune de [...], à hauteur du [...], il avait à 9h28 traversé la chaussée à allure rapide en roulant sur le terre-plein central, en montant sur les parties cloutées et en pulvérisant un panneau de circulation implanté à cet endroit, ce qui a été relevé par un policier municipal alors présent sur les lieux, et cela sans alerter aussitôt sa hiérarchie à son retour au dépôt puisqu'elle n'a eu connaissance de cet incident que le 9 décembre, à la réception du rapport du chef de la police municipale ; que l'intimée sur laquelle pesait la charge de la preuve de la faute grave produisait aux débats : le courriel du président de la communauté d'agglomération du plateau de [...] lui ayant été adressé le 9 décembre 2013 , à partir des constatations faites par le policier municipal témoin de l'incident, la feuille d'affectation des conducteurs de cars pour la journée du 5 décembre 2013, et à l'examen de laquelle il apparaissait que M. Z... J... s'était bien vu confier le véhicule impliqué dans cet accident, ce qui était confirmé part la fiche horaire, des photographies des lieux avant les faits et une documentation technique sur le panneau de signalisation ; que M. Z... J... avait adressé à son employeur un courrier daté du 31 décembre 2013 contenant les précisions suivantes : »Je vous informe que je suis passé à deux reprises sur ce terre-plein à faible allure comme d'autres chauffeurs car nous n'avions pas le choix, il y avait des travaux nous obligeant à passer sur ce panneau qui est flexible, de plus, je vous informe que je n'étais pas sur ce service le 5 décembre 2013 » ; qu'au vu de ses écritures d'appelant (p.7), il ne contestait plus en définitive que suite à « un changement de planning », sa prise de service se situait le 5 décembre 2013 dans la tranche horaire comprise entre 6h00 et 12h33, avec l'attribution du bus n° 561, le même qui fut alors observé par le policier municipal (pièce adverse 3.3) dans la rue [...] sur la commune de [...] et pour correspondre très précisément à l'immatriculation [...] ; que le seul axe de défense du salarié, quelque peu en désespoir de cause, consistait finalement à prétendre que « rien ne prouve qu'à 9h28, le bus (qu'il conduisait) se trouvait à l'endroit indiqué.. rue [...] à 9h28 » et que les observations du policier municipal étaient insuffisantes pour lui imputer la responsabilité des faits ; que de l'ensemble de ces éléments, nonobstant les dénégations de l'intéressé, il ressortait que