Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 18-21.577

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11103 F

Pourvoi n° A 18-21.577

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Star GT Holdco IV, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme J... D..., épouse B..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Star GT Holdco IV, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme D... ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Star GT Holdco IV aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Star GT Holdco IV à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Star GT Holdco IV

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte s'analyse en une rupture aux torts de l'employeur ayant les effets d'un licenciement nul et d'AVOIR condamné la société STAR GT HOLDCOP IV à payer à Mme B... les sommes de 6.426 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 642,60 E au titre des congés payés sur préavis ; 1.719,23 E à titre d'indemnité légale de licenciement ; 18.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et 10.000 E en réparation du préjudice subi au titre du harcèlement sexuel.

AUX MOTIFS QUE « l'article L 1153-1 du code du travail dispose: aucun salarié ne doit subir des faits: 1 ° soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers; Attendu qu'aux termes de l'article L 1154-1, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi à un stage ou à une période de formation en entreprise, ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement; Au vu de ces faits, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement : Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; Attendu que J... B... indique que la relation contractuelle s'est déroulée sans difficulté jusqu'au 13 février 2014, date à laquelle elle a participé à une soirée de présentation du nouveau directeur de l'établissement, Y... R..., lequel devait prendre ses fonctions le 1er mars suivant ; qu'elle indique avoir ressenti un malaise devant le comportement du futur directeur, lequel l'aurait regardée de manière extrêmement insistante, et lui aurait posé de façon très familière des questions relevant de sa vie privée; qu'elle précise avoir le lendemain, 14 février 2014, à l'occasion de la visite des chambres été victime d'attouchements, réitérés le 20 février 2014 dans un bureau puis le 11 mars 2014 ; Attendu que pour établir les faits invoqués, J... B... communique:

- une attestation de K... W..., directeur des opérations en date du 14 février 2014, jour des premiers faits : « à plusieurs reprises, M. R..., s'est adressé à Mme B... en employant le surnom, "ma Q..." ; lors