Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 18-21.690

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11104 F

Pourvoi n° Y 18-21.690

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Lebronze Alloys, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Le Bronze industriel, ayant un établissement [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. N... J..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Haute-Normandie, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Lebronze Alloys, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. J... ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lebronze Alloys aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lebronze Alloys à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Lebronze Alloys

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR condamné la société Le Bronze industriel à payer à M. N... J... la somme de 20 000 euros au titre de la prime variable, d'AVOIR débouté la société Le Bronze industriel de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et d'AVOIR condamné la société Le Bronze industriel aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. N... J... la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel de prime d'objectif : Le contrat de travail du 20 mai 2014, embauchant M. J... par la société Le Bronze industriel à compter du 1er juin 2014, comporte une clause de reprise d'ancienneté dans le groupe à compter du 1er août 2013. Il prévoit le bénéfice d'une prime variable, dont l'enjeu maximum est fixé, pour une année pleine, à la valeur de 20 000 euros, et dont le versement est subordonné à la réalisation d'objectifs définis chaque année. Cette prime variable est versée le mois suivant l'établissement des résultats correspondant aux objectifs ou celui suivant la fin de la période de référence pour l'appréciation des objectifs. Exceptionnellement, pour le calcul de la prime variable au titre de l'exercice 2013, M. J... est réputé être présent dans l'entreprise pour l'année entière. Le contrat de travail définit ses objectifs pour l'année 2013 comme suit : mener à bonne fin l'intégration des Forges de Trie-Château dans le Groupe Le Bronze industriel. Le contrat de travail précise que pour les années suivantes, les objectifs seront définis par voie de lettre-avenant. M. J... observe que ses objectifs pour l'année 2014 n'ont pas été fixés. La société Le Bronze le reconnaît, au moins implicitement, puisqu'elle se borne à soutenir en défense à faire état de l'insuffisance professionnelle de M. J..., ayant motivé son licenciement. En l'absence de définition d'objectifs par l'employeur, qui relevait de sa prérogative unilatérale, qu'il n'a pas exercée, et sans qu'il puisse se prévaloir en substance pouvoir en être exonéré par le licenciement ultérieur du salarié prononcé pour insuffisance professionnelle, il conviendra d'allouer à M. J... la somme de 20 000 euros à titre de prime variable pour l'exercice 2014 » ;

ALORS QUE lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail, à défaut d'accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères fixés au contrat et des accords conclus expressément ou implicitement les années précédentes par les parties ou des éléments de la cause ; qu'en affirmant en l'espèce que dès lors que les objectifs pour l'année 2014 n