Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 18-22.145
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11105 F
Pourvoi n° T 18-22.145
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. V... T..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 mai 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Peugeot Citroën automobiles, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présentes : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. T..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société PSA automobiles ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. T...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de nullité du licenciement, et d'AVOIR débouté en conséquence le salarié de ses demandes tendant à voir ordonner sa réintégration, à voir condamner la société à lui régler une indemnité d'éviction outre les congés payés afférents et à voir dire que la société devra prendre en charge le remboursement éventuel des indemnités de chômage pour la période considérée.
AUX MOTIFS propres QUE M. V... T... fait valoir que le licenciement est nul, en application de l'article L 1226-9 du code du travail, pour avoir été prononcé alors qu'il était en arrêt de travail consécutif à une maladie professionnelle, sans être justifié par une faute grave ; que l'appelant était en arrêt de travail pour une hernie discale L4-L5 gauche, dont il n'est pas contesté qu'elle avait été prise en charge initialement au titre de l'assurance maladie et non de la législation professionnelle, la déclaration de maladie professionnelle n'ayant été établie que le 6 octobre 2011 ; qu'il se prévaut toutefois d'un courrier du 21 septembre 2011 de la CPAM, qui retourne à l'employeur une demande de déclaration de maladie professionnelle en indiquant que les certificats produits ne peuvent être pris en compte dans le cadre du tableau 98 des maladies professionnelles pour soutenir que l'employeur était averti, à la date du licenciement, de sa volonté de se prévaloir de l'existence d'une maladie professionnelle ; que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent certes dès que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie, la décision de rejet prise ultérieurement par l'organisme de sécurité sociale étant sans incidence sur ce point, mais encore faut-il que le salarié produise, devant la juridiction prud'homale, des éléments permettant d'établir que la pathologie dont il souffre a une origine professionnelle ce qu'il ne fait pas dès lors qu'il ne produit pas la moindre explication sur ce point ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article L 1226-9 sont inapplicables au titre de l'arrêt de travail consécutif à la hernie discale ; qu'en ce qui concerne l'arrêt de travail au titre du syndrome du canal carpien, pour lequel le certificat médical initial est en date du 10 octobre 2011, le premier juge a retenu à juste titre qu'aucun élément ne permet d'établir que l'employeur en était informé à la date du licenciement, le 24 octobre, et que par ailleurs il faisait état de soins sans arrêt de travail, aucune suspension du contrat de travail n'ayant donc eu lieu à ce titre ; que le licenciement n'est donc pas nul.
AUX MOTIFS adoptés QUE le salarié soutient que le licenciement prononcé le 24 octobre 2011 l'a été pendant la période de suspension de son contrat de travail et que partant, celui-ci doit être frappé de nullité ; qu'il résulte toutefois des pièces versées aux débats que le contrat de travail n'a pas été suspendu du 05 octobre 2011 au 27 octobre 2011 par un arrêt de travail