Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 18-10.810

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11106 F

Pourvoi n° X 18-10.810

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Aep Paris Ile-de-France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. J... A..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Aep Paris Ile-de-France, de la SCP Boullez, avocat de M. A... ;

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aep Paris Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aep Paris Ile-de-France à payer la somme de 3 000 euros à M. A... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la société Aep Paris Ile-de-France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné l'employeur à lui payer les sommes de 45.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 50.993,72 € à titre d'indemnité de licenciement, 16.701 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.670,10 € au titre des congés payés afférents, 2.365 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 236,50 € au titre de congés payés afférents ainsi que d'avoir ordonné le remboursement par l'employeur à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées au salarié dans les limites des six mois de l'article L 1235-4 du code du travail ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en application des dispositions de l'article L.l235-l du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la lettre de licenciement du 1er mars 2013 qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée : Nous vous avons de suite demandé si vous reconnaissiez avoir commandé du matériel électrique pour votre usage personnel sur le compte de la Société. Vous avez de suite reconnu avoir passé plusieurs commandes chez un de nos fournisseurs électriques, la société Cegla par l'intermédiaire de votre collègue Monsieur O.... Ces passations de commandes pour du matériel personnel étaient englobées dans des commandes qui comportaient du matériel pour la société, affectées à des chantiers de la Société. Ces faits se sont déroulés depuis le mois de novembre 2012 jusqu'au mois de février 2013, date à laquelle, à l'occasion d'une vérification de commande pour un problème particulier sur un chantier, notre attention a été attirée par une ligne surprenante glissée dans une de ces commandes. Tout en reconnaissant ces achats personnels effectués avec la complicité de votre collègue M. O... vous avez alors e