Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 18-14.787
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11107 F
Pourvoi n° V 18-14.787
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société ETB Alarme, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 février 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Z... E..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société ETB Alarme, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. E... ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ETB Alarme aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. E... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société ETB Alarme.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré M. Z... E... bien fondé en ses demandes, D'AVOIR requalifié le licenciement de M. Z... E... pour faute grave en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la société Etb Alarme à payer à M. Z... E... la somme de 1 059, 18 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire du 20 décembre 2014 au 14 janvier 2015, la somme de 105, 92 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaires pour la période de mise à pied à titre conservatoire, la somme de 4 383, 94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 438, 39 euros au titre des congés payés sur préavis, la somme de 12 847, 38 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et la somme de 15 000 euros net de Csg - Crds à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, D'AVOIR ordonné à la société Etb Alarme d'adresser à M. Z... E... les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la notification du jugement du conseil de prud'hommes de Châteauroux du 8 septembre 2016, de S'ÊTRE réservé sa compétence pour la liquidation de l'astreinte, D'AVOIR dit que les sommes qu'il a condamné la société Etb Alarme à payer à M. Z... E... ouvraient droit aux intérêts au taux légal à la date de la saisine du conseil de prud'hommes de Châteauroux en ce qui avait trait aux salaires et accessoires de salaire et à la date du prononcé du jugement du conseil de prud'hommes de Châteauroux du 8 septembre 2016 en ce qui concernait les dommages et intérêts et D'AVOIR ordonné le remboursement par la société Etb Alarme aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. Z... E... du jour de son licenciement au jour de son jugement dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur fait état " de manquements graves à [la] déontologie et à l'obligation de confidentialité avec la divulgation d'informations à un tiers extérieur à l'entreprise concernant la société et son dirigeant ". / Plus précisément, l'employeur fait grief au salarié d'avoir, lors d'une conservation téléphonique, tenu des " propos diffamatoires " en affirmant " à Monsieur S... Y... ( ) qu'il subissait un stress dans l'entreprise " dont l'origine était le dirigeant qui n'en avait " rien à foutre " que " son médecin établisse un rapport pour les prud'hommes " et qu'il " était menacé verbalement " par ce dernier. / La Sasu Etb lui reproche aussi " de s'épancher régulièrement sur [son] employeur ( ) en diffusant des informations auprès d'un donneur d'ordres ", risquant " de remettre en cause la pérennité de nos liens commerciaux avec la société Ads ", et