Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 18-19.539
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11109 F
Pourvoi n° K 18-19.539
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme J... Q... épouse K..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mai 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société INTS France Desigual, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme Q..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société INTS France Desigual ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme Q...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Q... épouse K... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE « sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail ; le juge peut, à la demande du salarié, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur lorsqu'il est établi que celui-ci a commis des manquements suffisamment graves pour justifier une telle mesure, au regard notamment de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail résultant de l'article L 1222–1 du code du travail. Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée. S'il estime que la demande de résiliation judiciaire est fondée, le juge fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement. Sur la résiliation judiciaire : Au soutien de sa demande, J... K... invoque, outre les difficultés en matière de paiement de salaire, des remises en cause régulières, des remarques déplacées, des conditions de travail déplorables, un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat en matière de santé, en matière de droit au repos, une discrimination, et la recherche d'un remplaçant alors qu'elle était en poste, bien qu'absente. S'agissant des difficultés en matière de paiement de rappel de salaire, ci-dessus tranchée, il n'est pas contesté que l'employeur reste redevable à l'endroit de sa salariée des sommes au paiement desquelles il a été condamné. Toutefois, pour être prononcée, la résiliation judiciaire suppose l'existence d'un manquement récent, que ne constitue pas en l'espèce l'absence de règlement, par l'employeur, d'un complément d'indemnités journalières, pour la période antérieure à juin 2014, soit plus d'un an et demi avant qu'J... ne saisisse le conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire du contrat. S'agissant des griefs afférents aux remises en cause régulières, aux remarques déplacées, à la discrimination, J... K..., hors le document manuscrit qu'elle a rédigé et produit aux débats, qui ne saurait être retenu, les parties ne pouvant se constituer une preuve à elles-mêmes, ne justifie de la réalité d'aucun des faits qu'elle énonce, que ne pourraient caractériser les seuls échanges de mail qu'elle a pu avoir avec sa correspondante, à l'évidence de nationalité étrangère, dont le plus récent date de novembre 2014, relativement à l'arrêt maladie d'un collègue d'J... K.... Sur la discrimination, la salariée reproche à son employeur d'avoir modifié ses jours de repos, en la faisant travailler le mercredi, relevant que tous les autres responsables de boutique du réseau bénéficient de ce jour