Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 18-21.669
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11110 F
Pourvoi n° A 18-21.669
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Diffus'Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. L... F..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présentes : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de la société Diffus'Est, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. F... ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Diffus'Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Diffus'Est à payer la somme de 3 000 euros à M. F... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Diffus'Est
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la convention du 20 avril 2011 devait être requalifiée de contrat de travail et partant d'avoir condamné la société Diffus'Est à payer à M. F... la somme de 24 294 € à titre de rappel de salaires nets, outre la somme de 2 429,40 € au titre des congés payés y afférents, et celle de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de droits sociaux et à la retraite du fait du travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE comme en première instance, M. F... entend voir reconnaître qu'au-delà de son apparente dénomination le contrat « de prestations de sous-traitance technique » conclu le 20 avril 2011 avec la SAS Diffus'Est, auquel le juge est tenu de restituer son exacte qualification constitue un contrat de travail ; que si M. F... supporte exclusivement la charge de prouver qu'il se trouvait placé sous la subordination effective de l'intimée, il satisfait, au contraire de l'opinion des premiers juges, suffisamment à cette obligation probatoire ; qu'en effet contre les affirmations du contrat quant à l'indépendance et à l'autonomie de M. F..., ce dernier en produisant de très nombreux mails et les plannings que lui adressait la SAS Diffus'Est met en exergue, qu'alors qu'il oeuvrait quasi-exclusivement pour celle-ci, elle lui imposait des directives quant aux horaires précis concernant chaque client, en définissant les priorités et l'organisation des tournées, ainsi que concernant les paiements - il lui est arrivé de faire savoir à l'appelant que faute par le client de l'avoir payée il ne devait pas effectuer de prestations - et enfin elle l'avisait qu'éventuellement un de ses salariés pouvait intervenir à sa place ; qu'il s'en évince indubitablement que l'intimée organisait et dirigeait elle-même l'exécution des missions dévolues à M. F..., sans seulement lui laisser – et c'est ce qui distingue en l'espèce le contrat de travail de celui de sous-traitance - une autonomie d'organisation horaire et géographique des interventions dont elle était le donneur d'ordres ; que se trouvent ainsi réunis les éléments constitutifs d'un contrat de travail et ce de plus fort du fait de la permutabilité mise en oeuvre par l'intimée pour affecter aux mêmes tâches M. F... ou l'un de ses salariés ; que ce constat commande l'infirmation totale du jugement et le débouté des demandes reconventionnelles de la SAS Diffus'Est ; que consécutivement M. F... est fondé à demander à être rempli de ses droits à paiement d'un salaire ; qu'il justifie que par voie de facturations la SAS Diffus'Est lui a réglé la somme de 64 206 € en contrepartie de l'exécution du travail commandé et dirigé par elle et c'est justement qu'il l'impute sur le montant des salaires à lui revenir ; qu'en considération de sa qualification et de son expérience c'est exactement que M. F... fait valoir qu'il pouvait prétendre à une rémunération mensuelle légèrement supérieure au SMIC de 1.300