Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 18-22.479
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11112 F
Pourvoi n° F 18-22.479
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Q... I..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 avril 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Compagnie parisienne du nettoyage, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ au Pôle emploi de Gennevilliers, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme I..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Compagnie parisienne du nettoyage ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme I...
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a débouté Mme I... de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents et de complément d'indemnité légale de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE Mme I... soutient que son inaptitude a, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail qu'elle a subi le 1er juin 2011 et entend le démontrer en s'appuyant sur le fait que, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a coché la case "accident du travail" et non celle de la "maladie professionnelle" ; que l'employeur soutient au contraire que l'origine de l'inaptitude médicale n'est pas l'accident du travail, survenu le 1er juin 2011, mais la maladie professionnelle contractée par la salariée alors qu'elle travaillait pour son précédent employeur, de sorte qu'il n'avait pas à prendre en charge l'inaptitude d'origine professionnelle ; qu'il appartient à la salariée d'établir la preuve du lien de causalité entre l'inaptitude médicalement constatée et l'accident du travail du 1er juin 2011 ; Or, le simple fait que le médecin du travail a coché la case accident du travail et non celle de la maladie professionnelle sur le certificat d'inaptitude ne suffit pas à rapporter cette preuve dès lors que : - Les arrêts de travail présentés par Mme I... consécutivement à son accident du travail du 1er juin 2011 (hernie étranglée sur le lieu du travail ayant nécessité une opération d'urgence) se sont succédés jusqu'au 29 février 2012 seulement, soit plus de deux ans avant la constatation de l'inaptitude, - à partir de cette date, Mme I... n'a plus présenté d'arrêt de travail consécutif à cet accident du travail ; qu'en effet, les différents certificats médicaux qui se sont succédés en faisant référence à cet accident du travail ont prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu'au 15 octobre 2012 : * soit au titre de la prolongation (certificats médicaux du 2 mars 2012 et du 30 mai 2012), * soit au titre de la rechute (certificats médicaux du 20 juin 2012 et du 26 juillet 2012), - La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a notifié le 29 juin 2012 à l'employeur qu'elle refusait de prendre en charge le caractère professionnel (consécutif à l'accident de travail du 1er juin 2011) de la rechute déclarée par la salariée le 20 juin 2012 ; qu'il en a été de même concernant la rechute déclarée le 26 juillet 2012 (notification du 27 septembre 2012), - Les arrêts de travail que Mme I... a présentés à compter du 12 décembre 2011 jusqu'au 23 mai 2014 faisaient tous référence à sa maladie professionnelle, constatée pour la première fois le 3 décembre 2010, les indemnités perçues par la salariée au titre de l'accident du travail du 1er juin 2011 ont cessé d'être versées à partir du 15 décembre 2011 ; que la cour consi