Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 18-21.512

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11113 F

Pourvoi n° E 18-21.512

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Aigle Azur, transports aériens, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. W... F..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Aigle Azur, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. F... ;

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aigle Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aigle Azur à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Aigle Azur.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. F... avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Aigle Azur à lui verser diverses sommes ;

Aux motifs que la prise d'acte de la rupture du contrat par un salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié sont établis et caractérisent des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite de la relation contractuelle ; qu'à défaut, la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission ; que M. F..., embauché à compter du 1er mars 2011, invoque « le non-respect répété et fautif de son contrat de travail » lui causant un préjudice financier et moral, et fait grief à son employeur de ne lui avoir fixé aucun objectif précis que ce soit sur l'année 2011/2012 ou sur l'année 2012/2013 et de ne lui avoir jamais communiqué les données servant de base à sa rémunération variable ; que la SAS Aigle Azur conteste les faits, soutenant qu'un directeur des ressources humaines doit demander à son employeur de lui fixer ses objectifs s'il estime ne pas les connaître, ce que n'a jamais fait M. F..., qui les connaissait parfaitement ; que pour justifier lui avoir fixé des objectifs, la société invoque notamment un courrier du salarié du 24 mars 2013 qu'elle verse aux débats, dans lequel il écrit effectivement « En juin 2011, j'ai accepté des objectifs au rang desquels figurait l'élaboration d'un tableau de bord RH. Force a été de constater en mars 2012 que ce tableau de bord n'existait pas (....) Bref en mars 2012, j'avais beaucoup de raisons de penser que certes tous mes objectifs n'étaient pas tenus mais la plupart et donc que G... [c'est le directeur général délégué, supérieur hiérarchique de M. F...] pourrait m'accorder des circonstances atténuantes et me payer une partie significative de ma rémunération variable. Il n'en a rien été (...) » ; que la société fait valoir que parmi ces objectifs, figurait à titre principal celui de la réalisation du tableau de bord RH et justifie par exemple d'un mail adressé à M. F... le 19 septembre 2011 par le directeur général délégué, G... M..., dans lequel ce dernier écrivait « En mai dernier tu as pris l'engagement de me remettre pour le 15 septembre, un tableau de bord RH sur le modèle qui est toujours affiché dans mon bureau. Cette date est révolue, tu n'as pas tenu ton engagement. J'attends désormais que tu me fasses une nouvelle proposition de calendrier» et ajoute qu'au-delà de cet objectif principal, les autres objectifs fixés étaient visés dans sa délégation de pouvoir, sa fiche de poste et la présentation de son activité professionnelle sur les réseaux ; que l'employeur soutient que faisait partie des objectifs la réalisation des tâches figurant à la fiche de poste et dans l