Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 18-21.347

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11114 F

Pourvoi n° A 18-21.347

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 juin 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme I... D..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société X... W..., dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. U..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme D... ;

Sur le rapport de M. U..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme D....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame I... D... de sa demande présentée à titre principal et tendant à la condamnation de la société Y... W... à lui verser 15 000 euros de dommages et intérêts à titre de sanction de la nullité du licenciement ;

AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 1226-9 du Code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ;

QUE selon l'article L. 1235-1 du Code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;

QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve ;

QUE Madame I... D... a été licenciée pour faute grave par lettre du 20 novembre 2015, ainsi motivée :

« Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave. En effet, los de notre entrevue du jeudi 30 octobre 2014 vous m'avez agressée et insultée. Cette conduite met en cause la bonne marche de la société. Vous n'avez pas répondu à la convocation qui vous a été adressée le 4 novembre 2014 et ne vous êtes pas présentée à l'entretien du 17 novembre 2014 à 16 heures. Nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 20 novembre 2014, sans indemnité de préavis et de licenciement. Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 4 novembre au 20 novembre 2014 nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée [ ] »

QU'aux termes des débats, il est constant que le 30 octobre 2014, le chef d'entreprise a remis à la salariée, en main propre contre décharge, une convocation à un entretien prévu le 06 novembre « afin de discuter de l'éventualité et des modalités d'une rupture conventionnelle », ce courrier précisant que « lors de (leur) dernière conversation, (elles avaient) constaté (leur)volonté commune de mettre un terme au contrat ».

QU'avant de signer la décharge, la salariée portait sur cette convocation la mention suivante : « Elle a forcé à mon pur signature ». Pa