Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 18-21.350

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11115 F

Pourvoi n° D 18-21.350

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Y... X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Comptoir des Cotonniers, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Comptoir des Cotonniers ;

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes relatives à la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations contractuelles et que le manquement commis par celui-ci est suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de l'exécution du contrat ; que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande en résiliation du contrat était justifiée ; qu'en l'espèce, Madame Y... X..., au soutien de sa demande en résiliation judiciaire, expose que la SAS Comptoir des cotonniers a déclaré tardivement l'accident de travail survenu le 15 juin 2011, commis des faits de harcèlement moral et opéré un prélèvement abusif sur le salaire à l'occasion de la procédure de licenciement ; que Madame X... verse aux débats : l'avis de prolongation d'arrêt de travail du 26 juin 2012 qui indique « état dépressif sévère et anxiété liée à l'emploi », l'avis de prolongation d'arrêt de travail du 28 août 2012 qui précise « état dépressif lié à l'emploi », un certificat médical du 17 septembre 2015 du médecin traitant qui mentionne avoir diagnostiqué un état de « burn out » par surmenage physique ou nerveux d'origine professionnelle ; que toutefois, l'appelante n'apporte aucun élément laissant présumer d'agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail ; qu'il n'est pas établi que l'employeur ait eu connaissance de l'accident du 15 juin 2011 avant le courrier du 16 décembre 2011 du contrôleur du travail ; que la SAS Comptoir des Cotonniers a commis une faute en ne déclarant l'accident que tardivement en octobre 2012 ; que toutefois la demande de résiliation judiciaire ayant été introduite en novembre 2014, soit plus de deux ans après la déclaration tardive, le grief apparait trop ancien pour que la salariée puisse valablement s'en prévaloir ; que la violation par l'employeur des règles limitant le prélèvement sur le salaire n'apparait pas constituer un manquement d'une gravité suffisante pour justifier à lui-seul la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en conséquence la demande ne peut qu'être rejetée » ;

ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « la demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, elle doit être examinée en préalable dès lors qu'elle a été présentée antérieurement à la notification du licenciement ; que le salarié peut demander au conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur à ses obligations ; que si cette demande est justifiée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et