Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 18-22.025

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11117 F

Pourvoi n° N 18-22.025

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Courtier en économie d'énergie (C2E), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre les arrêts rendus les 27 octobre 2017 et 29 juin 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. A... X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Courtier en économie d'énergie, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Courtier en économie d'énergie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Courtier en économie d'énergie à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Courtier en économie d'énergie

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (DOUAI, 27 octobre 2017) d'AVOIR dit que M. X... et la société Courtier en Economie d'Energie étaient liés par un contrat de travail, et d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet du 31 octobre 2014 ;

AUX MOTIFS QUE « Pour se prononcer sur la compétence de la juridiction prud'homale il convient donc de trancher la question de fond relative à l'existence d'un contrat de travail entre les parties, dont dépend la compétence ; qu'il sera rappelé que l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fond dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'en l'espèce, M. X... a été recruté par la société C2E en qualité de vendeur à domicile indépendant dans le cadre d'une convention de mandataire conclue le 18 septembre 2012 ; que selon un contrat de courtage prenant effet à compter du1er janvier 2013 , M. X... a ensuite été recruté en qualité de courtier sous le statut d'auto entrepreneur; que si le statut de vendeur à domicile indépendant institué par la loi du 27 janvier 1993 est exclusif de tout lien de subordination juridique caractéristique du contrat de travail ce n'est qu'à la condition que le vendeur à domicile indépendant gère librement l'organisation de son travail et détermine seul son niveau d'activité et ses objectifs financiers sans que l'entreprise puisse lui donner des directives ; qu'une autonomie dans l'organisation du travail n'exclut pas la reconnaissance d'un lien de subordination fondant un contrat de travail liant les parties ; qu' il résulte des éléments produits par M. X... que des objectifs lui étaient fixés en ce qu'il devait réaliser un minimum de contrats par jour, que la société mettait à disposition des vendeurs un mode de transport en commun sous la forme d'une navette qui partait le matin à 9 heures et revenait le soir à 18 heures ; que si l'employeur indique que cette assistance n'était pas obligatoire et ne limitait le vendeur ni dans ses horaires de travail ni dans son secteur géographique, il ne produit aucune pièce en ce sens ; que le procès-verbal de constat du 28 mai 2014 qui relate le contenu du SMS collectif que l'intéressé a reçu de son chef d'agence, le 5 janvier 2014, révèle au contraire qu'il était soumis des directives et à des horaires de travail précis : "Bonjour à tous / Un petit message pour vous faire part de nos attentes pour 2014 / En 2014 la ponctualité sera de rigueur donc les pénalités de retard seront appliquées ... /Je compte donc sur vous pour être à l'heure ... Pas d'excuses. / Rendez-vous à 9h00 à l'agence départ à 9h45 sur le terrain / Départ du terrain 17h45 (période d'