Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 18-16.814

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11118 F

Pourvois n° Y 18-16.814 Z 18-16.815 B 18-16.817 C 18-16.818 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n° Y 18-16.814, Z 18-16.815, B 18-16.817, C 18-16.818 formés par la société Assistance aéronautique et aérospatiale, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre quatre arrêts rendus le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans les litiges l'opposant :

1°/ à M. K... O..., domicilié [...] ,

2°/ à M. J... G..., domicilié [...] ,

3°/ à M. V... P..., domicilié [...] ,

4°/ à M. U... X..., domicilié [...],

5°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

6°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

MM. O..., G..., P... et X... ont formé un pourvoi incident identique contre les mêmes arrêts ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Assistance aéronautique et aérospatiale, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. O..., G..., P... et X... ;

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 18-16.814, Z 18-16.815, B 18-16.817 et C 18-16.818 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens uniques de cassation des pourvois principaux et les moyens uniques des pourvois incidents annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal n° Y 18-16.814 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Assistance aéronautique et aérospatiale.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AAA à verser à M. O... la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation d'information ;

AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de M. O... comporte un article 13 ainsi rédigé : « il est nécessaire que vous fassiez le point sur votre situation fiscale en France. Vous devez pour cela prendre contact avec votre centre des impôts afin de déterminer avec eux les modalités de votre imposition pour un détachement en Allemagne. D'un commun accord, les parties conviennent que la société ne saurait être tenue pour responsable et aucune indemnité de quelque nature qu'elle soit ne saurait être réclamée par le salarié à la société du fait de la négligence du salarié dans le non-respect des démarches et déclarations qu'il doit effectuer auprès des autorités compétentes » ; toutefois l'employeur est tenu dans l'exécution du contrat de travail d'une obligation de bonne foi qui lui impose d'informer le salarié expatrié non seulement de sa situation au regard de la protection sociale, mais également au regard du régime fiscal applicable ; que la clause du contrat de travail ci-dessus reproduite ne donne précisément aucune information au salarié, puisqu'elle lui enjoint d'aller la recueillir auprès des services fiscaux français ; qu'en outre, alors que la société AAA reproche à M. O... de ne pas s'être lui-même renseigné sur ses obligations fiscales, elle explique que les différentes hypothèses de prélèvement à la source tiennent notamment au statut de la société employeur selon qu'elle a un établissement stable en Allemagne ou un représentant permanent « au sens du droit interne », éléments qui sont donc relatifs à la situation de l'entreprise au regard du droit allemand que le salarié n'est pas censé connaître ; qu'elle prétend que M. O... ne démontre pas qu'elle était tenue de prélever les revenus à la source, alors même que celui-ci répond, sans être contredit, que cette obligation résulte de l'article 38 du code général des impôts allemand et que selon l'article 42 d du même code, ce prélèvement est de sa responsabilité ; que comme le fait valoir la société, le montant du prélèvement à la sour