Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 18-16.816

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11119 F

Pourvoi n° A 18-16.816

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Assistance aéronautique et aérospatiale, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. W... H..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

M. H... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Assistance aéronautique et aérospatiale, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. H... ;

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Assistance aéronautique et aérospatiale, demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AAA à verser à M. H... la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation d'information ;

AUX MOTIFS QUE l'employeur est tenu dans l'exécution du contrat de travail d'une obligation de bonne foi qui lui impose d'informer le salarié expatrié non seulement de sa situation au regard de la protection sociale, mais également au regard du régime fiscal applicable ; que contrairement à ce qu'elle prétend, la société AAA n'a donné à M. H... aucune information dans son contrat de travail sur ses obligations fiscales résultant de son expatriation ; qu'en outre, alors que la société AAA reproche à M. H... de ne pas s'être lui-même renseigné sur ses obligations fiscales, elle explique que les différentes hypothèses de prélèvement à la source tiennent notamment au statut de la société employeur selon qu'elle a un établissement stable en Allemagne ou un représentant permanent « au sens du droit interne », éléments qui sont donc relatifs à la situation de l'entreprise au regard du droit allemand que le salarié n'est pas censé connaître ; qu'elle prétend que M. H... ne démontre pas qu'elle était tenue de prélever les revenus à la source, alors même que celui-ci répond, sans être contredit, que cette obligation résulte de l'article 38 du code général des impôts allemand et que selon l'article 42 d du même code, ce prélèvement est de sa responsabilité ; que comme le fait valoir la société, le montant du prélèvement à la source reste à la charge du salarié et doit en conséquence venir en déduction de son salaire ; qu'il reste que, eu égard au montant de l'imposition en Allemagne tel qu'il ressort des documents produits par M. H..., il était susceptible d'amputer la rémunération du salarié de telle sorte que, dans le respect de son obligation de bonne foi contractuelle, la société devait prendre en compte cette problématique fiscale lors de la négociation des diverses composantes de la rémunération du salarié ; que, quant au courrier du 15 octobre 2013 qui a été adressé à M. H... après les perquisitions et postérieurement à son licenciement, force est de constater qu'il donne à l'intéressé des informations sur ses obligations fiscales au regard du droit allemand, de la convention fiscale franco-allemande, les crédits d'impôts dont il est susceptible de bénéficier, sans expliquer la raison pour laquelle ces informations concises et précises n'ont pas été données au salarié avant son embauche ; qu'il résulte de ce qui précède que la société AAA a commis un manquement caractérisé en s'abstenant de délivrer à M. H... une information complète sur les conséquences fiscales du contrat de mission à