Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 18-17.317

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11120 F

Pourvoi n° V 18-17.317

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Z... T..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Voile Blanche Réunion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , domaine Elysée, 97434 Saint-Gilles-les-Bains,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. T..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Voile Blanche Réunion ;

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. T...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement, d'AVOIR débouté M. T... de l'ensemble de ses demandes, de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à la société La Voile Blanche la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'existence d'un contrat de travail Le contrat de travail se définit comme la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité. M. T..., soutient qu'il a été engagé le 27 janvier 2014, selon contrat de travail à durée indéterminée par la société La Voile Blanche en qualité de directeur de restaurant, salarié sur la base mensuelle brute de 649,50 euros, dont il conteste le montant, abusivement licencié le 20 mai 2015. Il n'invoque pas l'existence d'un contrat de travail apparent, prétend que les éléments constitutifs du contrat de travail sont réunis : prestation de travail, rémunération et lien de subordination. Au soutien de ses prétentions, il invoque et produit un contrat de travail établi selon acte sous seing privé daté du 27 janvier 2014, dont il est seul signataire, mentionnant qu'il est engagé en qualité de directeur de restaurant par la société La Voile Blanche à compter du 28 janvier 2014, avec un salaire mensuel de 649,50 euros bruts, des bulletins de paye des mois de février 2014 à juin 2015, portant mention de son emploi en qualité de directeur à compter du 8 février 2014 et d'une rémunération sur la base mensuelle de 649,50 euros bruts, des attestations manuscrites de témoins (Mme X..., M. W..., P...) clients, qui indiquent dans des termes différents, qu'il travaillait tous les jours dans l'établissement situé sur le port de Saint-Gilles-les-Bains au minimum 8 heures par jour, en tant que directeur du restaurant La Voile Blanche. Il invoque la lettre de licenciement, qui lui a été adressée par la société La Voile Blanche et fait valoir que le licenciement confirme l'existence d'un lien de subordination. Aucun autre élément n'est allégué ni produit concernant le lien de subordination qui conditionne la qualification du contrat de travail qui doit être appréciée en considération des circonstances dans lesquelles s'est exercée l'activité et non seulement au jour de la rupture.

Force est de constater que les attestations de témoins produites par M. T... ne comportent aucune indication permettant de déterminer les conditions d'exercice de son activité. S'il est indiqué qu'il travaillait, tous les jours, au moins huit heures, dans le restaurant, cette seule indication est insuffisante à caract