Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 18-18.302
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11121 F
Pourvoi n° R 18-18.302
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ l'association interconsulaire de formation de l'Yonne, organisme gestionnaire du CIFA de l'Yonne,
2°/ le centre interprofessionnel de formation en alternance de l'Yonne (CIFA),
ayant tous deux leur siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige les opposant à Mme K... F..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association interconsulaire de formation de l'Yonne et du centre interprofessionnel de formation en alternance de l'Yonne, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme F... ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association interconsulaire de formation de l'Yonne et le centre interprofessionnel de formation en alternance de l'Yonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association interconsulaire de formation de l'Yonne et le centre interprofessionnel de formation en alternance de l'Yonne.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Association interconsulaire de formation, organisme gestionnaire du CIFA de l'Yonne à verser à Mme F... les sommes de 4524,73 € d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal partant du 16 Juin 20l4, 22000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, 8000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt et 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Le CIFA de l'Yonne a engagé Mme K... F... en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en tant qu'employée polyvalente à compter du 13 novembre 2004, coefficient l00-échelon 3, moyennant en contrepartie un salaire de 15 704 E bruts annuels. Mme K... F... a été en arrêts de travail prolongés du 15 juillet au 22 septembre 2013, puis en mise en activité avec reprise dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique du 23 septembre au 18 octobre 2013, avant d'être à nouveau en arrêts-maladie du 18 octobre au 14 décembre 2013. A l'issue d'une unique visite de reprise au visa d'une situation de danger immédiat en vertu des dispositions issues de l'article R. 4624-31 du code du travail, le médecin du travail l'a déclarée le 16 décembre 2013 « inapte au poste. Inapte à son poste d'accueil et à tout poste existant dans l'entreprise dans les conditions de travail actuelles ». Par une lettre du 14 janvier 2014, l'employeur informe Mme K... F... de l'impossibilité de la reclasser et la convoque à un entretien préalable prévu le 23 janvier, à la suite duquel il lui notifie le 4 février 2014 son licenciement pour inaptitude faute de pouvoir la reclasser sur un autre emploi conforme aux préconisations du médecin du travail. Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, l'appelante percevait un salaire de base de 1 707 € bruts mensuels. Au soutien de la contestation de son licenciement, Mme K... F... considère que son inaptitude médicalement constatée est consécutive à des agissements fautifs de l'employeur ayant manqué à son obligation de sécurité de résultat telle que ressortissant de l'article L. 4121-1 du code du travail, d'une part, et auquel il peut être reproché une pratique qualifiable de harcèlement moral au sens des dispositions des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail, d'autre part. Mme K... F..., comme lui en fait obligation l'