Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 18-19.222
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11122 F
Pourvoi n° R 18-19.222
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron, dont le siège est [...] ,
contre les deux arrêts rendus le 17 janvier 2018 et 4 avril 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme T... M..., épouse S..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme M... ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron à payer à Mme M... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens de première instance, en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis, d'AVOIR statuant à nouveau de ces chefs infirmés, condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes de 85 000 euros nets d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 5 881,22 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis et 588,12 euros bruts de congés payés afférents, de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et d'AVOIR y ajoutant condamné l'employeur, outre aux dépens d'appel, à payer à la salariée la somme de 1 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
AUX MOTIFS QUE (arrêt du 17 janvier 2018) « 2) sur le reclassement L'employeur reconnaît (cf page 2/14 de se conclusions) l'application à la relation contractuelle de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale. Si les parties s'opposent uniquement sur le périmètre de la recherche de reclassement par existence ou non d'un groupe constitué par les organismes de sécurité sociale (Cpam, Carsat, Urssaf, Msa), il n'en reste pas moins que l'article 16 bis de la convention collective prévoit que l'information des organismes et des agents sur les postes à pourvoir est assurée par l'Ucanss, au moyen d'une bourse des emplois dans laquelle sont obligatoirement intégrées, par les organismes concernés, toutes les vacances de postes, quelle qu'en soit la cause. Alors que l'avis d'inaptitude définitif intervient le mardi 11 décembre 2012, que le licenciement est initié à compter du lundi 17 décembre 2012 et que les recherches de reclassement sont engagées uniquement auprès des autres CAF, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties concluent sur les conséquences, au regard du caractère sérieux, loyal et personnalisée de la recherche de reclassement, de l'absence de consultation par la CAF de l'Aveyron de la bourse des emplois géré par l'Ucanss » ;
ET AUX MOTIFS QUE (arrêt du 4 avril 2018) « 1) Sur le reclassement L'avis d'inaptitude sur le poste de contrôleur intervient le mardi 11 décembre 2012 dans les termes suivants