Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 18-20.191

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11123 F

Pourvoi n° U 18-20.191

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société La Terrasse, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 mai 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. G... Q..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société La Terrasse, de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de M. Q... ;

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Terrasse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Terrasse à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société La Terrasse.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Villefranche sur Saône du 3 février 2017 en ce qu'il a condamné la société La Terrasse à verser à M. Q... les sommes de 24 152,12 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur 2011 outre, 2 415,21 euros au titre des congés payés afférents, 1 030,40 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur 2012, outre 103,04 euros au titre des congés payés afférents, d'AVOIR condamné la société La Terrasse à remettre sans délai au salarié les bulletins de paie sur toute la période travail de celui-ci rectifiés en prenant en considération le nombre d'heures travaillées mentionnées au sein des conclusions de celui-ci, l'attestation Pôle Emploi rectifiée en tenant compte du nombre d'heures travaillées mentionnées au sein des conclusions du salarié, d'AVOIR fixé le salaire mensuel moyen du salarié à 3 120, 41 euros, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 18 722,46 euros à titre de dommages et intérêts, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser au salarié la somme de 3 000 euros (1 500 euros en première instance et 1 500 euros en cause d'appel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les demandes au titre des heures supplémentaires

Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Pour étayer sa demande le salarié doit produire des éléments factuels suffisamment précis quant au volume de travail effectué en heures supplémentaires pour mettre l'employeur en mesure de répondre en fournissant ses propres éléments.

Il est de principe constant d'une part que le fait que le salarié n'a pas fait valoir ses droits pendant l'exécution du contrat de travail n'éteint pas la créance de salaire au titre des heures supplémentaires, et d'autre part que la qualité de cadre ayant pour corollaire une liberté d'organisation dans le travail ne prive pas le salarié de son droit au paiement des heures supplémentaires, sauf convention de forfait régulière.

La SARL LA TERRASSE fait valoir qu'en raison de l'appartenanc