Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 15-19.051

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11125 F

Pourvoi n° T 15-19.051

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 mars 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société SEDEP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er avril 2015 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à M. B... T..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Sedep, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. T... ;

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sedep aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 400 euros à M. T... et la somme de 2 600 euros à la SCP Didier et Pinet ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Sedep.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la démission de Monsieur T... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné la Société SEDEP à payer à Monsieur T... les sommes de 5.484,66 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 548,46 € pour les congés payés afférents, 28.575,07 € d'indemnité de licenciement et 17.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à remettre à l'intéressé des documents de fin de contrat conformes et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qu'ils auraient le cas échéant versées ;

AUX MOTIFS QUE la démission ne se présume pas et elle ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation de travail ; qu'il résulte des écritures des parties et des pièces du dossier, notamment une plainte pénale déposée le 27 août 2012 par la Société SEDEP à l'encontre de Monsieur T..., que la rupture du contrat de travail est intervenue dans un contexte de vol de matériaux par le salarié au préjudice de son employeur ; que d'autres salariés étaient d'ailleurs impliqués, notamment Monsieur N... qui a donné sa démission par lettre du 17 septembre 2012 ; que s'agissant de Monsieur T..., la Société SEDEP produit une lettre datée du 5 juillet 2012 et signée par Monsieur T... qui écrit : « Je soussigné M. T... B... déclare avoir rempli un jerricane de gas oil de 20 litres pour utilisation à des fins personnelles. Je reconnais le détournement et vous demande d'accepter ce jour ma démission » ; que Monsieur T... conteste avoir rédigé lui-même cette lettre de démission et en veut pour preuve une autre lettre, qu'il reconnaît avoir écrite et signée le 24 juillet 2012, elle aussi produite par l'employeur dans laquelle il reconnaît d'autres détournements frauduleux de matériel, en l'occurrence une colonne de douche d'une valeur de 320 € ; que le salarié souligne à juste titre que les deux lettres n'apparaissent pas écrites de la même main, non seulement sur le plan de l'écriture mais aussi de l'orthographe ; qu'il produit par ailleurs une attestation de Monsieur N... qui explique avoir été contraint par l'employeur de rédiger une lettre de démission et s'être fait confier par Monsieur T... que celui-ci avait dû faire de même, alors qu'il n'avait pas l'intention de démissionner ; qu'il existe donc un doute sur le fait que Monsieur T... ait bien signé la lettre de démission du 5 juillet 2012 ; que ce doute, ajouté au fait que cette démission est donnée en raison de faits fautifs qui auraient pu être la cause d'un licenciement, rend équivoque la démission exprimée qui, dès lors, doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Monsieur T... es