Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 18-15.635
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11126 F
Pourvoi n° S 18-15.635
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société W..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme K... G..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société W..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme G... ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société W... à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société W....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société W... à payer à madame G... 11 104 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, 3 704,24 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 591 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
aux motifs que « sur la rupture du contrat de travail, lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte qui produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir la réalité de manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Dans la lettre de démission du 29 juin 2015 qui s'analyse en une prise d'acte de la rupture, Mme G... reproche à son employeur outre le non-paiement de certaines heures supplémentaires réalisées, d'avoir sans son accord modifié des modalités d'exécution de son contrat de travail et de l'avoir harcelée moralement. [ ] Sur les heures supplémentaires, aux termes de l'article 19 de l'avenant n° 50 de la convention collective du personnel salarié des cabinets vétérinaires, les heures supplémentaires effectuées de la 36ème à la 39ème heure sont majorées de 25 % en rémunération ou en repos, les heures prises en repos ne s'imputant pas sur le contingent d'heures supplémentaires. Au-delà de la 36ème heure et jusqu'à la 43ème heure hebdomadaires, les heures supplémentaires sont rétribuées conformément aux modalités légales, soit 25% de plus pour les huit premières heures et 50% pour les heures suivantes. Si l'article 20 du même avenant prévoit qu'au lieu du paiement prévu à l'article précédent, les heures supplémentaires en sus de l'horaire habituel peuvent être compensées par un repos spécial dit compensateur à prendre dans le délai de deux mois et qu'il est tenu compte, pour calculer la durée de ce repos, d'une majoration de temps identique à celle prévue pour la rémunération des heures supplémentaires, un tel dispositif nécessite un accord entre l'employeur et les salariés. En l'espèce, il résulte des pièces produites qu'une partie des heures supplémentaires effectuées par la salariée ont été compensée par un repos sans qu'aucun accord n'ait été matérialisé entre l'employeur et la salariée pour remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur, de sorte que l'employeur ne peut se prévaloir de la compensation prévu les dispositions susvisées et que le paiement de ces