Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 18-19.333
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11127 F
Pourvoi n° M 18-19.333
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Société d'études de produits et techniques d'Armor , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. Yvon A..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société d'études de produits et techniques d'Armor, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A... ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'études de produits et techniques d'Armor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société d'études de produits et techniques d'Armor à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société d'études de produits et techniques d'Armor
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur A... à effet au 28 juin 2013, dit que le licenciement est sans objet, et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société SEPT D'ARMOR à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE : « sur la demande de rappel de salaire pour le mois de mai 2013 : que pour le mois de mai 2013, la société SEPT D'ARMOR a versé à M. A... un salaire net de 2 182,30 euros, calculé à partir d'un salaire net de 4 342,84 euros, incluant des indemnités de prévoyance d'un montant de 1 673,86 euros soumises à cotisations sociales et des indemnités de prévoyance d'un montant de 1 115,78 euros non soumis à cotisations sociales, dont elle a déduit un acompte de 2 100 euros ainsi que la somme de 60,54 euros correspondant au solde de la reprise pour trop perçu mentionné sur le bulletin de paie du mois d'avril 2013 ; qu'il convient de calculer le salaire net garanti de 3 500 euros dû à M. A... hors les indemnités de prévoyance, dès lors que celles-ci correspondaient à des indemnités versées au salarié pour la période du 30 mars au 30 avril 2013, durant laquelle il était en arrêt maladie; que selon le bulletin de paie du salarié du mois de décembre 2012, un salaire net de 3 500 euros correspond à un salaire brut de 4 617,97 euros; que M. A... ayant perçu en mai 2013 des commissions d'un montant brut total de 1 203,54 euros et un complément de salaire brut de 1 322,74 euros brut, soit une rémunération brute totale de 2 526,28 euros brut, il lui reste dû un salaire brut de 2 091,69 euros; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SEPT D'ARMOR à payer à M. A... la somme de 2 091,69 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2013 ainsi que la somme 209,10 euros brut au titre des congés payés afférents; Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : que M. A... sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur en invoquant les manquements suivants : - le stress important lié au travail à l'origine d'un arrêt de travail pour maladie, - le versement tardif des indemnités de prévoyance, - le non-respect du salaire mensuel net garanti, - le non-respect de son secteur géographique exclusif de prospection, - le non-respect des engagements pris pour permettre le développement de l'activité amiante; que si la société SEPT D'ARMOR a rempli M. A... de ses droits à rémunération pour le mois de janvier 2013, il est établi : - qu'elle ne lui a pas versé d'indemnités de prévoyance au mois de mars 2013, ne lui versant un acompte de 1 900 euros à valoir su