Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 18-19.701
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11128 F
Pourvoi n° M 18-19.701
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. A... C..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Thyssenkrupp ascenseurs, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. C..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Thyssenkrupp ascenseurs ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. C...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. C... de ses demandes visant à voir condamner la société ThyssenKrupp à lui payer les sommes de 4930 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture, 9500 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévue au plan de sauvegarde de l'emploi et 12000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la non prise en charge de la formation en gestion technique de bâtiment,
AUX MOTIFS QUE M. C... été embauché par la société ThyssenKrupp Ascenseurs à compter du 1er décembre 2004 et occupait en dernier lieu un poste de technicien de maintenance ; que la société ThyssenKrupp connaissant des difficultés financières, elle a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi à la fin de l'année 2013 ; que le 25 mars 2014, M. C... se portait candidat à un départ volontaire dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ; que par lettre en date du 21 juillet 2014, il a présenté sa démission de la société ; ( p.3) qu'une démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de mettre fin à son contrat de travail ; que la volonté de démissionner doit être libre ; que par lettre remise le 21 juillet 2014, M. C... a présenté sa démission de l'emploi qu'il occupait auprès de la société ThyssenKrupp Ascenseurs ; que le 25 mars 2014, il s'est porté candidat à un départ volontaire dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place par la société employeur à la fin de l'année 2013 ; que pour contester la rupture intervenue, M. C... soutient qu'au moment de sa démission, il remplissait les conditions relatives au départ volontaire, ce dont l'employeur s'est gardé de l'informer, le laissant démissionner pour ne pas avoir à lui verser d'indemnité ; qu'or il résulte des termes mêmes du plan de sauvegarde de l'emploi que pour bénéficier des conditions de départ volontaire, les conditions cumulatives suivantes devaient être remplies : 1) la salarié volontaire au départ est lié à la société par un contrat de travail à durée indéterminée et appartient à une catégorie professionnelle concernée par le plan, 2) le départ volontaire doit permettre d'éviter un licenciement direct ou indirect, 3) le salarié déclare par écrit son volontariat reposant sur un projet professionnel valide tel que défini dans le PSE ; que par ailleurs, une fois les candidatures au départ reçues, celles-ci devaient faire l'objet d'une validation par une commission ad hoc étant précisé que même en cas de validation par cette commission ad hoc, le plan prévoyait que : « Le volontariat d'un salarié dont le départ permet le reclassement d'un salarié visé par le PSE ne pourra être définitivement validé, le cas échéant, qu'après acceptation du salarié prenant le poste (formalisé, si besoin, par la signature d'un avenant au contrat de travail) et au terme d'une période d'adaptation concluante » ; que le 30 avril 2014, la société ThyssenKrupp a notifié à M. C... que son projet professionnel répondait aux conditions du PSE tout en lui précisant cla