Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 18-20.592
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11129 F
Pourvoi n° E 18-20.592
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. F... A..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Llerena Bourgogne Franche-Comté, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Llerena Bourgogne Franche-Comté ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir dire et juger que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts à ce titre et d'une indemnité conventionnelle de licenciement ainsi qu'à la délivrance sous astreinte d'un solde de tout compte, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle empli rectifiés.
AUX MOTIFS propres QUE la démission est un acte unilatéral de volonté par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle- ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, le courrier de démission du 2 février 2016 est ainsi rédigé " Comme je vous l'ai annoncé lors de notre échange téléphonique du 1erfévrier 2016, je vous présente ma démission de poste de responsable de centre que j'occupe dans votre société. Les conditions actuelles ne me permettent plus de remplir ma mission dans des conditions acceptables" ; que les termes mêmes du courrier de démission sont de nature à rendre celle-ci équivoque de sorte qu'il y a lieu d'examiner les faits invoqués par ce dernier pour soutenir qu'il s'agit en réalité d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par un courrier du 7 avril 2016, soit deux mois après la démission, M. F... A... précisera les faits auxquels il fait allusion dans le courrier de démission en se référant à une réunion du 27 janvier 2016, au cours de laquelle il aurait été pris à partie au sujet de la démission d'une salariée de l'entreprise ; que ce courrier fait mention d'autres faits, qui toutefois sont postérieurs à la démission et ne l'expliquent donc pas ; que par un second courrier en date du 21 avril 2016, il met fin à sa période de préavis pour des raisons postérieures à la rupture sans apporter plus de précisions sur la cause de celle-ci ; qu'au titre de la discussion des éléments permettant de justifier sa démission, M. F... A... fait valoir plusieurs griefs (p 10 à 14/16) en faisant référence à diverses pièces communiquées : - insuffisance de moyens matériels et humains : à l'appui de ses allégations, M. F... A... produit une attestation de Mme R... Y..., aux termes de laquelle, elle "a dû l'aider à plusieurs repri