Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 18-21.527
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11132 F
Pourvoi n° W 18-21.527
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. J... G..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société R2D, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Q... V... et O... B..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. O... B..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société R2D,
3°/ à la société H... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. L... H..., ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société R2D, et ayant un établissement [...] ,
4°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Amiens, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. G..., de la SCP Boullez, avocat de la société R2D, et de la société Q... V... et O... B..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. G...
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle visant l'arrêt du 22 décembre 2017 ;
ET AUX MOTIFS QU'il est soutenu dans la motivation de la décision en cause, la cour a commis une erreur matérielle sur le montant de la rémunération versée au salarié ; que toutefois, celle-ci, qui n'apparaît pas dans le dispositif, de sorte que elle n'est pas sujette à rectification ; que le montant des condamnations figurant dans le dispositif de l'arrêt en cause ne comporte aucune erreur matérielle ; que les arguments avancés par M. J... G... ont pour effet de remettre en cause la décision sur le fond ; qu'il s'ensuit que la requête doit être rejetée ;
ALORS QUE, toute décision judiciaire doit être suffisamment motivée ; qu'en se bornant à affirmer, en l'espèce, que le montant des condamnations ne comportait aucune erreur matérielle dès lors que le montant de la rémunération (mensuelle moyenne) versée au salarié n'apparaissait pas dans le dispositif, sans préciser sur quelle rémunération mensuelle moyenne elle s'était fondée pour fixer, par ailleurs, le montant des indemnités de rupture, dès lors qu'il n'était pas contesté que l'indemnité de préavis représentait trois mois de rémunération mensuelle moyenne (soit 3 x 6.033 euros = 18.100 euros) et que l'indemnité de licenciement conventionnelle représentait un mois de rémunération mensuelle moyenne (soit 1 x 6.033 euros) de sorte que la Cour d'appel a implicitement mais nécessairement retenu, dans son dispositif, 6.033 euros comme rémunération mensuelle moyenne tout en faisant référence, dans les motifs de sa décision, à un montant « de l'ordre de 3.017 euros », sans donner aucune indication sur ce qui lui avait permis de faire une telle estimation, dénuée de tout lien avec le montant retenu pour calculer les indemnités de rupture, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile.