Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 18-15.265
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11133 F
Pourvoi n° Q 18-15.265
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Ferrero France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Z... I..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Ferrero France, de Me Balat, avocat de M. I... ;
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ferrero France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ferrero France à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Ferrero France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait requalifié les contrats de mission de M. I... en contrat à durée indéterminée avec la société Ferrero France et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Ferrero France à lui verser les sommes de 1 368,99 euros à titre d'indemnité de requalification, 21 491,26 euros au titre des rappels de salaires relatifs aux périodes non travaillées entre les contrats de mission, outre 2 149,12 euros au titre des congés payés afférents, 1 597,54 euros au titre du complément du treizième mois, outre 159,75 euros au titre des congés payés afférents, 3 526,97 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 352,69 euros au titre des congés payés afférents, 260,22 euros à titre de rappel de la prime du treizième mois sur préavis, outre 26,02 euros au titre des congés payés afférents, 979,34 euros à titre d'indemnité de licenciement, 10 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9 000 euros au titre de la perte de chance liée à la participation, 1 250 euros au titre des primes liées à la distribution des dividendes pour 2011 et 2012 et 500 euros au titre de la perte de chance liée aux augmentations individuelles, ainsi que d'AVOIR ordonné à la société Ferrero France de remettre à M. I... les documents de fin de contrat conformes à l'arrêt rendu et de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées dans la limite de trois mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 1251-5 du code du travail que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que les tâches effectuées par M. I... par le biais des soixante-neuf contrats de mission sous les qualifications « conditionneur », « ouvrier de conditionnement » et « opérateur de production » étaient identiques, à savoir réaliser le conditionnement et la manipulation de produits chocolatiers ainsi que le contrôle visuel des produits ; qu'il n'a été recruté que deux fois en qualité de « manutentionnaire », la première fois dans le cadre d'un contrat de mission n° 02640 couvrant la période du 4 au 27 juillet pour des tâches de nettoyage, étant précisé qu'en juillet de chaque année, la société réalisait un arrêt technique des machines, la seconde fois à l'occasion d'un contrat de mission d'une journée, le 14 janvier 2013, avec pour mission la dépalettisation de pots de nutella et le réapprovisionnement de ces lignes ; qu'il est relevé que, si cette succession de contrats comporte plusieurs périodes interstitielles, elles sont marginales au regard de la présence de M. I... au sein de l'entreprise et ne dépassent pas plusieurs semaines ; qu'à de nombreuses repri